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13DA01774

CETATEXT000029443700 J7_L_2014_07_000001301774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/37/CETATEXT000029443700.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22/07/2014, 13DA01774, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01774 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me D... B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301675 du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 28 mai 2013, le préfet de l'Oise a refusé à Mme C..., née le 13 juillet 1957 en Géorgie, le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, dans son avis en date du 25 février 2013, que Mme C... pouvait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par Mme C...établissent qu'elle a suivi des traitements réguliers en France, qui ont d'ailleurs entraîné une amélioration de son état, même si la poursuite des soins demeure indispensable ; que, si Mme C...soutient que le système sanitaire de la Géorgie ne s'est pas amélioré ces dernières années, elle n'établit pas que le traitement médicamenteux ou le suivi médical ne lui seraient pas accessibles, ni que les troubles qu'elle a éprouvés réapparaîtraient nécessairement en cas de retour dans son pays d'origine, plusieurs années après son départ ; que, si elle fait valoir qu'elle ne peut recevoir des soins en Géorgie faute d'en avoir la nationalité, les pièces du dossier n'établissent pas qu'elle ne pourrait être réadmise dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas de vie maritale, ni d'enfant en France ; qu'elle y est demeurée plusieurs années sous couvert de sa demande d'asile qui a finalement été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 15 février 2012 ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a plus de liens familiaux en Géorgie dans la mesure où son mari et son fils ont disparu en tentant de quitter ce pays, ses déclarations n'ont pas été jugées crédibles par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, si elle a constitué en France des liens amicaux et associatifs, de tels liens pourraient également être noués en Géorgie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 mai 2013 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme C...a été rejetée à titre définitif, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que Mme C...n'a pas fourni d'autres documents permettant d'établir le caractère direct, personnel et actuel des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Géorgie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...est née en Géorgie et que, dans sa demande d'asile, elle n'a pas contesté cette origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait la qualité d'apatride ou qu'elle aurait perdu la nationalité géorgienne ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être éloignée à destination d'aucun Etat ; que, dès lors, le préfet de l'Oise a pu légalement décider de l'éloigner à destination de la Géorgie, qui est son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01774 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.