CETATEXT000029443705 J7_L_2014_07_000001301780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/37/CETATEXT000029443705.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA01780, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01780 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301524 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établira être légalement admissible ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas, en prenant l'arrêté attaqué qui est suffisamment motivé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.C... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.C..., qu'il a été entendu par les services de police le 11 janvier 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. C...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que M.C..., titulaire d'un visa " Schengen " à entrées multiples valable du 21 décembre 2010 au 20 juin 2011, est régulièrement entré en Espagne le 24 décembre 2010 ; qu'il a déclaré être entré en France en février 2011, soit après l'expiration du délai de trente jours auquel il avait droit ; que, par suite, M. C...ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime pouvait donc fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher son arrêté d'erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.C..., entré en France en février 2011 à l'âge de vingt-quatre ans, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident son père, ses deux soeurs et son frère ; que, s'il prétend devoir rester en France afin d'y aider sa mère malade, il n'établit pas être la seule personne à pouvoir l'aider ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01780 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.