CETATEXT000029443707 J7_L_2014_07_000001301786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/37/CETATEXT000029443707.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA01786, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01786 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...E... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302316 du 26 août 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités hongroises et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités hongroises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 23 août 2013, le préfet de la Seine-Maritime a décidé que M.D..., ressortissant kosovar né le 29 octobre 1991, serait remis aux autorités hongroises en vue de la prise en charge de sa demande d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 26 août 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., il ressort des recherches effectuées sur le fichier européen dit " EURODAC " d'empreintes digitales que celui-ci a présenté, le 3 juin 2013, une demande d'asile en Hongrie ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour contester l'arrêté portant remise aux autorités hongroises, M. D... soutient qu'il aurait été pris en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D..., qui a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile, a été informé, par une lettre du 8 août 2013, notifiée par le truchement d'un interprète en langue albanaise, de la possibilité de présenter ses observations ; qu'il a présenté des observations par écrit le 12 août 2013, avant l'édiction de la décision de remise aux autorités hongroises contestée du 23 août 2013 ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté contesté, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. D..., se soit abstenu d'examiner la mise en oeuvre de la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (CE) 343/2003 et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités hongroises de l'intéressé ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, si M. D...allègue, sur le fondement de documents établis par le " comité Helsinki hongrois " selon lesquels la Hongrie a fait l'objet de rapports dénonçant son traitement arbitraire des demandes d'asile, devoir faire l'objet, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains et dégradants, il ne démontre pas qu'il serait lui-même, en cas d'exécution de la décision fixant le pays de destination, directement exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que sa demande ne serait pas traitée selon les garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations conventionnelles, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a déclaré être entré en France le 6 juin 2013, où il est dépourvu de toute attache familiale ; que le concubinage qu'il a allégué avec Mme C...était récent à la date de l'arrêté attaqué ; que le couple n'a pas d'enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en décidant de remettre M. D...aux autorités hongroises, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01786 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.