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13DA01798

CETATEXT000029443709 J7_L_2014_07_000001301798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/37/CETATEXT000029443709.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA01798, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01798 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq FOUTRY M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant à..., par Me A...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300928 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de l'Oise, refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante nigériane née le 16 mars 1979, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) " ;
  3. Considérant que Mme D...soutient que son fils, né le 18 juillet 2012 en France, a été reconnu le 17 août 2012 par un ressortissant français et que la nationalité française de cet enfant est attestée par un certificat délivré, le 14 janvier 2013, par le tribunal de grande instance de Beauvais ;
  4. Considérant qu'un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire ; qu'il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 313-11 précité qui n'a pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si une reconnaissance de paternité est opposable aux tiers et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'elle n'a pas été déclarée nulle par l'autorité judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11, que la reconnaissance de paternité a été mise en oeuvre dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
  5. Considérant que, si MmeD..., entrée en France le 2 juillet 2012, fait valoir que son enfant, né le 18 juillet 2012, a été conçu avec un ressortissant français lors d'un voyage de ce dernier au Nigéria, elle ne justifie par aucun élément la présence au Nigéria de l'auteur de la reconnaissance de paternité au moment de la conception de l'enfant, ni avoir entretenu une relation avec lui ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la personne ayant reconnu l'enfant de Mme D...aurait l'intention de nouer des liens avec lui afin d'assumer ses responsabilités parentales ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Oise a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, ni erreur de droit, estimer que cette reconnaissance de paternité avait pour but exclusif de permettre à Mme D...de s'établir en France ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire français de Mme D...est récente ; que, si elle soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 33 ans, à la suite du décès de ses parents et de sa soeur, elle ne l'établit pas ; que Mme D... est célibataire sur le territoire français ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que Mme D...soutient que l'arrêté du préfet de l'Oise méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'il emporte séparation du père de son enfant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme D...n'établit pas que l'auteur de la reconnaissance de paternité aurait l'intention de nouer des liens avec l'enfant qu'il a reconnu ; qu'ainsi, aucune circonstance ne s'oppose à ce que Mme D...s'établisse avec son fils hors de France ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01798 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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