CETATEXT000029443747 J7_L_2014_07_000001301961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/37/CETATEXT000029443747.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA01961, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01961 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MAUGIN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2013, présentée pour M. F...E..., demeurant..., par Me C...D... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301927 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 27 juin 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.E..., ressortissant congolais né le 5 février 1969, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. E...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise s'est livré à un examen de la situation personnelle de M.E..., avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est le père d'un enfant de nationalité française, né le 15 mars 2008 de sa relation avec MmeB..., et qu'il a obtenu de ce fait trois titres de séjour temporaires, dont le dernier a expiré le 23 janvier 2013 ; que, dans le cadre du renouvellement de ce titre, M. E...a produit une attestation de MmeB..., datée du 22 avril 2013, selon laquelle il lui verserait tous les mois 100 euros ; que, toutefois, celle-ci a informé le préfet de l'Oise que cette attestation constituait un faux en écriture et en a démenti le contenu ; que, ni les différents bulletins de salaires produits par M.E..., ni les attestations rédigées par des tiers, peu circonstanciées, ne permettent d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par ailleurs, la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales, relative à l'exercice de l'autorité parentale et aux modalités de garde et de prise en charge de l'enfant, pour laquelle M. E...soutient qu'il attend une décision, ne constitue pas davantage une preuve, tant de la contribution effective, que des difficultés alléguées par M. E...pour voir son enfant, lesquelles sont également démenties par la mère, qui indique que M. E...ne lui a versé qu'une seule fois la somme de 80 euros et que ce dernier ne rend pas visite à son fils ; qu'enfin, la circonstance que M. E...a obtenu, préalablement à l'arrêté attaqué, plusieurs titres de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas, par elle-même, une preuve de cette contribution dans le cadre de la nouvelle demande qu'il a formée ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a, en lui refusant le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'obtention de son premier titre de séjour temporaire le 19 mars 2009, M. E...a été débouté de l'asile en 2004, 2005 et 2007, et a fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées en 2005 et 2007, dont la dernière a été confirmée par un arrêt de la cour le 2 avril 2008 ; qu'il n'établit pas, durant cette période, avoir résidé de façon habituelle et continue sur le territoire français ; que, par ailleurs, le concubinage allégué avec MmeA..., compatriote bénéficiant d'un titre de séjour temporaire, était récent à la date de la décision attaquée ; que M. E...n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant né le 3 août 2012, ou de celui que Mme A...a eu en 2008 d'une autre relation ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; qu'enfin, M. E...ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'il n'établit pas que ses parents et son ancienne compagne, dont il a eu deux enfants, y seraient décédés ; que, dans ces conditions, alors même que M. E...maîtrise le français et a travaillé de façon régulière en tant qu'intérimaire lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a, en prenant la décision attaquée, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. E...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L 'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a, en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 5 N°13DA01961 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.