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13DA01965

CETATEXT000029443749 J7_L_2014_07_000001301965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/37/CETATEXT000029443749.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA01965, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01965 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq HAGEGE M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée par le préfet du Nord ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305098 du 28 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du 24 août 2013 obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les observations de Me Patrick Hagege, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 28 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.B..., ressortissant tunisien né le 10 octobre 1984, annulé l'arrêté du 24 août 2013 par lequel il a obligé M. B...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte " scientifique-chercheur " bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-
  3. " ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ; La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ", " compétences et talents " ou " salarié en mission ". La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié à Lille, le 11 avril 2012, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire " scientifique-chercheur ", valable jusqu'au 30 novembre 2013 ; que son passeport atteste qu'il est entré régulièrement en France le 19 mai 2013, muni d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours ; que s'il s'est maintenu en France au-delà de la période de validité de ce visa, l'épouse du requérant établit avoir entamé, le 6 juin 2013, avant le terme de ce visa, des démarches pour régulariser la situation de son mari sous la forme d'une demande de regroupement familial ; que M. B...démontre avoir, auparavant, fait l'objet d'au moins un refus de visa de long séjour, ayant effectué un recours le 11 décembre 2012 devant la commission de recours contre une décision de refus de visa ; que M. B...pouvait bénéficier, de droit, d'une carte de séjour " conjoint de scientifique ", en application des dispositions précitées de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, a, à la demande de M.B..., annulé l'arrêté attaqué du 24 août 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01965 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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