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13DA01996

CETATEXT000029443754 J7_L_2014_07_000001301996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/37/CETATEXT000029443754.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA01996, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01996 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303510 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 15 mars 2013, le préfet du Nord a refusé à M.D..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1975, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en 2001 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées la même année ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement en 2002, 2003, 2007, 2009 et 2010 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2008 et en 2012 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé de façon habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment en ce qui concerne la période comprise entre février 2003 et janvier 2006, pour laquelle il n'a fourni que l'attestation d'une association sportive indiquant qu'il était bénévole pour la saison 2005-2006 ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter, pour avis, la commission du titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a conclu depuis le 1er août 2011 un pacte de solidarité avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour temporaire ; que de cette relation sont nés deux enfants les 22 octobre 2010 et 30 janvier 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance, compte tenu du jeune âge des enfants et du concubinage récent à la date de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays où M. D...a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; que ces éléments ne caractérisent pas, compte tenu, par ailleurs, de ce qui a été dit au point 4 et des conditions de séjour en France de M.D..., des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à M. D...; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. D... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant que M. D...a demandé son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. D...a conclu le 1er août 2011 un pacte civil de solidarité avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour temporaire ; que de cette relation sont nés deux enfants les 22 octobre 2010 et 30 janvier 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance, compte tenu du jeune âge des enfants et du concubinage récent à la date de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays où M. D...a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, par suite, le préfet du Nord n'a, en obligeant M. D... à quitter le territoire, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  15. Considérant, d'une part, que le préfet du Nord a, dans la décision attaquée, cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles ; que, dès lors, il a suffisamment motivé sa décision ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait dispensé d'examiner si la situation particulière de M. D...justifiait qu'un délai différent de celui prévu par la loi lui soit accordé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit, que M. D... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que M. D...invoque les menaces d'excision encourues par ses filles pour contester la décision fixant la Guinée comme pays à destination duquel doit être exécutée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il n'invoque aucune circonstance personnelle et réelle permettant d'établir le caractère effectif de ce risque pour ses filles ; qu'il ressort des documents produits par M. D...que, si l'excision est une pratique répandue en Guinée, les autorités guinéennes luttent activement contre celle-ci et qu'il existe, en Guinée, des associations participant à cette lutte ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être rejetés ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA01996 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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