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13DA02179

CETATEXT000029443804 J7_L_2014_07_000001302179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443804.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10/07/2014, 13DA02179, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA02179 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour Mme E...C..., domiciliée..., par la SELARL Eden avocats ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302263 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus d'admission au séjour :

  1. Considérant que la qualité de réfugié sollicitée par Mme C...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette décision et qui ont été visés ci-dessus doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
  4. Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  5. Considérant que MmeC..., ressortissante angolaise née le 17 juillet 1985, déclare être entrée en France le 10 janvier 2011, accompagnée de son fils âgé de neuf mois ; que, le 28 décembre 2011, l'intéressée a donné naissance à une fille, reconnue par M.B..., ressortissant angolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France et titulaire d'une carte de résident expirant le 4 avril 2015 ; que Mme C...ne justifie pas de la réalité d'une communauté de vie avec M. B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son premier enfant né en 2007 et où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-six ans ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de justifier de l'intensité et la réalité de son insertion dans la société française ; qu'ainsi et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que Mme C...est mère de trois enfants dont les deux derniers vivent avec elle en France et le premier demeure en Angola ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M.B..., qui, ayant le statut de réfugié en France, est titulaire d'une carte de résident, entretient avec sa fille Saphir, née le 28 décembre 2011 en France et qu'il a reconnue le 24 février 2012, des liens qui, s'ils sont attestés par quelques témoignages et deux photographies, ont un caractère épisodique ; que, par suite, si l'obligation de quitter le territoire faite à Mme C...est de nature à conduire à une séparation de l'enfant avec son père, celle-ci n'a pas, par elle-même, pour effet d'altérer de façon durable leurs liens déjà occasionnels ; que si, en outre, Mme C...a obtenu une pré-inscription à l'école maternelle du Grand-Quevilly pour son fils Boban, né le 24 avril 2010, l'interruption de ce cycle ne serait pas en l'espèce davantage de nature à porter une atteinte au droit protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le pays de renvoi :
  9. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  10. Considérant que MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013, fait valoir qu'elle encourt de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, en raison des agissements politiques de son ancien compagnon et, d'autre part, à cause des représailles des proxénètes qui l'ont forcée à se prostituer ; que l'intéressée n'apporte cependant pas d'éléments probants de nature à établir que sa vie ou sa liberté serait menacée personnellement et actuellement en Angola ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. us huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°13DA02179 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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