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13DA02194

CETATEXT000029443808 J7_L_2014_07_000001302194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443808.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13DA02194, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de DOUAI 13DA02194 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak PARAISO Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302380 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité togolaise, entré le 14 août 2010 sur le territoire français selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 14 août 2010 et qu'il est marié depuis le 7 mai 2011 avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d'une précédente union ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 32 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où réside sa fille âgée de 8 ans ; que son mariage est récent et il n'établit pas par les seules pièces qu'il produit de la réalité d'une vie maritale avant le mariage ; que dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA02194 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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