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14DA00305

CETATEXT000029443820 J7_L_2014_07_000001400305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443820.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 14DA00305, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 14DA00305 2e chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Mortelecq SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. et Mme A...F..., demeurant..., par Me B...C... ; M. et Mme F...demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle, en tant qu'il a mis à leur charge la somme de 1 000 euros à verser, chacun, à la commune de Goderville et à M. E... D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 13DA00434 du 11 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai par lequel, d'une part, a été annulé le jugement n° 0703196 du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du maire de la commune de Goderville accordant à M. D...un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers et, d'autre part, a été annulé l'arrêté du 6 septembre 2007 du maire de la commune de Goderville en ce qu'il autorisait l'implantation d'arbres et d'un local de stockage de peinture à une distance méconnaissant les dispositions de la servitude T 1 et, enfin, a condamné M. et Mme F... à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Goderville et une somme de 1 000 euros à M.D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'arrêt attaqué du 11 décembre 2013 est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Goderville et une somme de 1 000 euros à M.D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
  2. Considérant que, par l'arrêt du 11 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement n° 0703196 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du maire de la commune de Goderville accordant à M. D...un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, d'autre part, a annulé l'arrêté du 6 septembre 2007 du maire de la commune de Goderville en tant qu'il autorisait l'implantation d'arbres et d'un local de stockage de peinture à une distance méconnaissant les dispositions de la servitude T 1 et, enfin, a condamné M. et Mme F...à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Goderville et une somme de 1 000 euros à M.D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme F...soutiennent que la cour a entaché cet arrêt d'erreur matérielle en tant qu'elle les a condamnés à verser à la commune de Goderville et à M. D...la somme de 1 000 euros, chacun ; que, toutefois, la cour, en faisant droit aux conclusions présentées pour la commune de Goderville et M. D..., qui n'étaient pas pour l'essentiel les parties perdantes, s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme F... dirigées contre les articles 4 et 5 de l'arrêt attaqué doivent être rejetées ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Goderville et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.D..., et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : M. et Mme F...verseront à la commune de Goderville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme F...verseront à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...F..., à la commune de Goderville et à M. E...D.... '' '' '' '' 4 2 N°14DA00305 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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