CETATEXT000029443824 J7_L_2014_07_000001400466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443824.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2014, 14DA00466, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de DOUAI 14DA00466 3e chambre - formation à 3 (bis) rectif. erreur matérielle C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 9 avril 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; Mme A...demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12DA01898 du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'après avoir, par un arrêt n° 12DA01898 du 31 décembre 2013, annulé l'arrêté du 6 mai 2010 du maire de la commune de Foulangues interdisant la circulation de tous les véhicules à moteur sur la portion supérieure de la " cavée Saint-Martin " au-delà du portail n° 4 de la maison d'habitation de MmeA..., la cour de céans a jugé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intéressée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas constitutive d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme A... ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Foulangues. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00466 3 N° "Numéro" 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.