CETATEXT000029443827 J7_L_2014_07_000001400623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443827.xml Texte CAA de DOUAI, , 21/07/2014, 14DA00623, Inédit au recueil Lebon 2014-07-21 CAA de DOUAI 14DA00623 plein contentieux C LINDEN AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour la SA Woodlam, société de droit belge, dont le siège est Chaussée de Liège n° 160 à Marche-en-Famenne (6900 Belgique), par MeD... ; la société Woodlam demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303349 du 27 mars 2014 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, en tant qu'elle met en cause le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et son assureur ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant que l'ordonnance attaquée expose les raisons pour lesquelles le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin doit être présent aux opérations d'expertise dont s'agit ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, y compris au regard de la mise en cause de l'assureur du syndicat, dont la présence, également sollicitée par l'expert, découle implicitement, mais nécessairement, de celle de son assuré ;
- Considérant que la circonstance que la commune de Liévin s'est engagée à conserver tous les droits et actions afférents aux désordres soumis à expertise et, qu'ainsi, le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin n'aurait aucun droit à faire valoir à raison de l'opération de réhabilitation et d'extension du complexe sportif de Liévin en dépit de sa qualité de nouveau propriétaire de l'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la présence du syndicat à l'expertise soit utile au seul motif de cette qualité ; que la présence de l'assureur du syndicat est également utile à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Woodlam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a mis en cause le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et son assureur ;
- Considérant que les conclusions de la société Bureau Veritas, qui tendent à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance, qui procède à la désignation d'un sapiteur, soulèvent un litige distinct de celui invoqué dans la requête ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contre l'ordonnance attaquée, sont tardives et doivent, pour ce motif, et en tout état de cause, être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Woodlam et par le groupement Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprise Jacques Delens SA, et la société Dherte SA, et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, présentées sur le même fondement, de la société Woodlam dirigées contre la société Bureau Veritas et de la société Bureau Veritas ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Woodlam est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Bureau Veritas sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du groupement Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprise Jacques Delens SA, et la société Dherte SA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Woodlam, à la société Khephren Ingénierie, au groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprises Jacques Delens SA et la société Dherte SA, à la société Architecture Studio et la société Arc-Ame, à la société Bureau Veritas, au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la Société de Coordination Planification, à la compagnie Generali, à la société SA Bureau d'études VK Engineering, à la commune de Lievin, à la société BECS, à la société SA Jean Boutique, à Mes Bernard et Nicolas Soinne, à la société HSBC, à la société SEM Adevia, à la société Axa France Sinistres Entreprises, à MM. E...A...et F...G...et la société Satec, sapiteurs, et à M. B...C..., expert. '' '' '' '' 3 No14DA00623 2 54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.