CETATEXT000029443829 J7_L_2014_07_000001400647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443829.xml Texte CAA de DOUAI, , 21/07/2014, 14DA00647, Inédit au recueil Lebon 2014-07-21 CAA de DOUAI 14DA00647 plein contentieux C LINDEN AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour la société Khephren Ingénierie, société anonyme, dont le siège est 88 bis avenue de la Convention à Arcueil
(94110), par Me D... ; la société Khephren Ingénierie demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1303349 du 27 mars 2014 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, en tant qu'elle désigne la société Satec en qualité de sapiteur, et de désigner un autre sapiteur ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ;
- Considérant que le second alinéa de l'article R. 621-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours " ; que l'article R. 621-6 du même code prévoit que : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation (...) ; que l'article R. 621-6-1 dudit code ajoute : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise (...) " ;
- Considérant que, par sa requête, la société Khephren Ingénierie conteste le choix du sapiteur auquel procède l'ordonnance attaquée ; qu'en application de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative, cette contestation, qui constitue une demande de récusation du sapiteur ainsi désigné, devait être soumise au tribunal administratif de Lille ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance et à la désignation d'un sapiteur sont irrecevables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le sapiteur en cause a été désigné dans le cadre d'une instance juridictionnelle ayant donné lieu à une ordonnance dont l'autre article du dispositif était susceptible de recours ;
- Considérant que les conclusions du groupement Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprise Jacques Delens SA, et la société Dherte SA, qui tendent à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance mettant en cause dans les opérations d'expertise dont s'agit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et son assureur, soulèvent un litige distinct de celui invoqué dans la requête ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contre l'ordonnance attaquée, sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, d'une part, du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et, d'autre part, de la société Woodlam une somme au titre des frais exposés respectivement par le groupement Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprise Jacques Delens SA, et la société Dherte SA et par la société Bureau Veritas et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Khephren Ingénierie est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupement Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprise Jacques Delens SA, et la société Dherte SA sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Bureau Veritas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Khephren Ingénierie, au groupement d'entreprises Jacques Delens SA - Dherte SA, la société Entreprises Jacques Delens SA et la société Dherte SA, à la société Architecture Studio et la société Arc-Ame, à la société Bureau Veritas, à la société SA Woodlam, au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la Société de Coordination Planification, à la compagnie Generali, à la société SA Bureau d'études VK Engineering, à la commune de Lievin, à la société BECS, à la société SA Jean Boutique, à Mes Bernard et Nicolas Soinne, à la société HSBC, à la société SEM Adevia, à la société Axa France Sinistres Entreprises, à MM. E...A...et F...G...et la société Satec, sapiteurs, et à M. B...C..., expert. '' '' '' '' 3 No14DA00647 3 54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.