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14DA00650

CETATEXT000029443831 J7_L_2014_07_000001400650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443831.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10/07/2014, 14DA00650, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 14DA00650 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MEIER-BOURDEAU LÉCUYER M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert, sur la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), la procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt n° 11DA00882 rendu le 27 juin 2012 par la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la Fnaut, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris

(75014), représentée par son président, qui demande à la cour de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de Réseau ferré France (RFF) à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le département de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la demande et à la clôture de la procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour Réseau ferré de France (RFF) par la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, qui conclut au rejet des demandes d'exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la Fnaut qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour RFF qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution " ;
  2. Considérant que, par l'article 1er de l'arrêt du 27 juin 2012, la cour administrative d'appel de Douai a " enjoint Réseau ferré de France, à défaut d'avoir obtenu la résolution de l'acte de vente de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-Bataille, signé le 30 mars 2005 au profit du département de la Seine-Maritime, de saisir le juge du contrat, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, afin qu'il prenne les mesures appropriées " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis la notification de cet arrêt, RFF a recherché avec le département de la Seine-Maritime la résolution amiable du contrat de vente de parcelles qu'ils avaient passé ; qu'en dépit des procédures engagées et faute d'avoir pu, jusqu'à présent, y parvenir, RFF a assigné, le 4 juin 2014, en vertu des dispositions du code de procédure civile, la collectivité territoriale devant le tribunal de grande instance de Dieppe, aux fins de voir prononcer, par voie judiciaire, la résolution de la vente conclue entre les parties le 30 mars 2005 ;
  4. Considérant qu'en dépit de l'expiration du délai imparti par l'article 1er de l'arrêt, ce dispositif doit être regardé, compte tenu de la saisine effective de la juridiction judiciaire, comme exécuté ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, à Réseau ferré de France et au département de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00650 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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