CETATEXT000029443833 J7_L_2014_07_000001400945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443833.xml Texte CAA de DOUAI, , 01/07/2014, 14DA00945, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de DOUAI 14DA00945 plein contentieux C Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1401415 du 20 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure lui réclamant un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant; d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes des articles L. 321-1 et L. 323-1 du même code, l'assurance maladie comporte, pour l'assuré social, le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ;
- Considérant que la demande de M.A..., qui tend à l'annulation d'une décision relative au reversement d'une somme de 2 000 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières, relève, par nature, de la compétence de la juridiction judiciaire, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure lui réclamant un indu d'indemnités journalières ; que, par suite, la requête de M. A...tendant à l'annulation de cette ordonnance doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... '' '' '' '' 3 N°14DA00945 2 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.