← France

14DA01010

CETATEXT000029443837 J7_L_2014_07_000001401010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443837.xml Texte CAA de DOUAI, Juge des Référés, 24/07/2014, 14DA01010, Inédit au recueil Lebon 2014-07-24 CAA de DOUAI 14DA01010 Juge des Référés excès de pouvoir C SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Daniel Mortelecq Vu la requête, enregistrée sous le n° 14DA01010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juin 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 80 rue Marcel Touchard à Saint Aubin les Elbeuf

(76410)par Me D...Rouillon ; M. et Mme B...demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension : 1°) du jugement n° 1200458 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) des avis d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2006 et 2007 mises en recouvrement, à leur nom, le 30 avril 2011 et 15 juillet 2011 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 14DA00481 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 mars 2014, présentée pour M. et Mme B...par Me Rouillon par laquelle ils demandent à la cour, notamment, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la Cour a désigné M. C...E..., premier vice-président de la Cour, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; A l'audience publique qui s'est ouverte le 22 juillet 2014 à 11h00 est entendu : - M.E..., premier vice-président de la Cour, juge des référés, en son rapport ; - les observations de Me Rouillon, avocate de M. et MmeB..., qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête aux fins de suspension ;
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
  3. Considérant que le contribuable, qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
  4. Considérant, en l'espèce, qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B...n'est de nature à faire naître, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions supplémentaires contestées ; que, par suite, la requête aux fins de suspension de M. et Mme B...doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête aux fins de suspension de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...B..., au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas de Calais et du département du Nord. Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°14DA01010 3 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire. 54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  5. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.