CETATEXT000029443841 J7_L_2014_07_000001401050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443841.xml Texte CAA de DOUAI, , 16/07/2014, 14DA01050, Inédit au recueil Lebon 2014-07-16 CAA de DOUAI 14DA01050 plein contentieux C Vu l'ordonnance du 11 juin 2014, enregistrée le 26 juin 2014 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. A...B..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2014, présentée par M. B...; M. B...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1400016 du 10 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2011 de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie lui réclamant un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2010, d'un montant de 5 619,18 euros, et, d'autre part, à une remise totale de cette dette ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) " ;
- Considérant que la demande de M.B..., qui tend à l'annulation d'une décision relative au reversement d'une somme de 5 619,18 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et à une remise totale de cette dette, relève, par nature, de la compétence de la juridiction judiciaire, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. B...tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie lui réclamant un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et à une remise totale de cette dette ; que, par suite, la requête de M. B...tendant à l'annulation de cette ordonnance doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... '' '' '' '' 3 N°14DA01050 2 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.