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14DA01159

CETATEXT000029443843 J7_L_2014_07_000001401159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/38/CETATEXT000029443843.xml Texte CAA de DOUAI, Juge des Référés, 31/07/2014, 14DA01159, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de DOUAI 14DA01159 Juge des Référés excès de pouvoir C CABINET AMELE MANSOURI M. Marc Lavail Dellaporta Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, sous le n° 14DA01159, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement n° 1400851 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant notamment à annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée au séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2014 sous le n° 14DA01035 tendant à l'annulation du jugement n° 1400851 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen ; Vu l'ordonnance n° 1400852 du 10 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; Vu la décision du 18 mars 2013, par laquelle le président la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur à la cour, en qualité de juges des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; A l'audience publique qui s'est ouverte le 31 juillet 2014 à 11 h 00 est entendu : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, juge des référés ;

  1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
  2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
  3. Considérant qu'en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, aucun des moyens énoncés dans la requête de Mme D... tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'absence de discordance entre l'adresse qu'elle a mentionnée en préfecture et celle figurant sur sa carte d'étudiante, de l'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux de ses études et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé du jugement n° 1400851 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen et quant à l'arrêté du 17 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par suite, la requête à fin de suspension de ce jugement, de l'arrêté du 17 février 2014 et d'injonction sous astreinte de Mme D... doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête aux fins de suspension de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01159 2 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  4. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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