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13VE03553

CETATEXT000029447665 J0_L_2014_06_000001303553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/76/CETATEXT000029447665.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/06/2014, 13VE03553, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 13VE03553 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS LIGER Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Liger, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200895 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre de la présente instance ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale, la décision de refus d'autorisation de travail du 28 novembre 2011 étant illégale ; cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-10, 1°, L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et pour les mêmes motifs ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie des restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission au séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en application des dispositions de l'article L. 313-11, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif que l'intéressé avait divorcé et que la communauté de vie avait cessé, puis a étudié sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines, lequel n'a pas été saisi d'une telle demande, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en tout état de cause inopérant ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des textes rappelés au point 2 que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines a examiné de son initiative la demande de titre de séjour de M. C... également au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé et qu'il a saisi à cet effet pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que s'il a ensuite refusé la délivrance de ce titre au motif que l'autorisation de travail sollicitée a été refusée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la mesure où son refus était également fondé sur les stipulations l'article 3 de l'accord franco-marocain et que l'intéressé, ne justifiant pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de ces stipulations ;
  5. Considérant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. C...au motif que son employeur n'a pas produit les documents établissant le respect de la législation du travail et de la protection sociale, à savoir le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger (CERFA n° 16653*01) et l'engagement de versement à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de la redevance et/ou de la contribution forfaitaires pour un emploi d'un salarié étranger en France (formulaire CERFA n° 13662*01) ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que ces pièces n'ont pas été produites par son employeur ; qu'en l'absence de production par l'entreprise Promain, la circonstance, d'une part, qu'il a travaillé depuis janvier 2007 pour la société Effi Service, puis pour la société AB environnement et ensuite pour la société Promain et qu'à chaque fois, son contrat de travail a été cédé à chacune de ces sociétés, et d'autre part, qu'il a travaillé sous couvert d'une carte de séjour temporaire, sont sans incidence sur le bien-fondé du refus d'autorisation de travail ; que, par suite, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a ni méconnu les dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail susvisées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en l'absence d'autorisation de travail, le préfet des Yvelines était fondé à rejeter la demande de titre de séjour de M. B...en qualité de salarié ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. C...soutient qu'il est arrivé en France le 18 décembre 2005, qu'il est hébergé chez sa soeur, titulaire d'une carte de résident, mère de sept enfants de nationalité française, et qu'il exerce une activité professionnelle stable depuis janvier 2007, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de trente-trois ans, à la suite de son mariage avec une ressortissante française dont il a divorcé le 9 février 2007 ; qu'en outre, il est sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance qu'il travaille dans le secteur du nettoyage depuis janvier 2007 est insuffisante à établir son intégration à la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C... ;
  9. Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03553 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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