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14VE00849

CETATEXT000029447726 J0_L_2014_06_000001400849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/77/CETATEXT000029447726.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 14VE00849, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 14VE00849 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAUNOIS-FLACELIERE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2014 et régularisée par la production de l'original le 27 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant 196, boulevard Anatole Franceà Saint-Denis

(93200), par Me Launois Flacelière, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311062 en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le cas où l'arrêté est annulé pour un motif de fond, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le cas où l'arrêté est annulé pour un motif de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - la décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ; - et les observations de Me C...pour M.B... ;
  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1983, relève appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a mentionné qu'un seul de ses deux enfants nés en France, cette circonstance ne constitue qu'une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges ; que cette erreur de plume n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : /(...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (196, boulevard Anatole France) " ;
  5. Considérant que M.B..., père de deux enfants, nés en 2007 et 2011, de sa relation avec une ressortissante française, a demandé le 1er juillet 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d'enfant français mineur, dont la validité expirait à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette demande, l'intéressé vivait séparé de la mère de ses enfants, ainsi qu'il ressort notamment des actes de naissance des deux enfants mentionnant pour les parents des domiciles différents et des fiches d'inscription du fils du requérant au restaurant scolaire et au centre de loisirs, datées d'août 2012, mentionnant Mme D...comme " séparée " ; que pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B..." ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française qui réside avec sa mère à Paris selon l'attestation de la CPAM " et qu'il ressort d'une attestation de la caisse d'allocation familiale, ne mentionnant pas le requérant, que la mère des enfants bénéficie du revenu de solidarité active majoré ; que si le requérant soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les documents qu'il produit à l'appui de ses dires, soit deux mandats cash de la banque postale, datés de février et juillet 2010, deux factures d'achats et deux attestations de responsables des écoles où son fils est scolarisé, par ailleurs postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que M. B...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées, alors même qu'il a bénéficié par le passé d'un titre de séjour en qualité de père d'enfant français ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (196, boulevard Anatole France) " ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante française, que deux enfants sont nés de cette relation, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il est parfaitement intégré en France où résident plusieurs membres de sa famille proche ; que, toutefois, ni la production de quelques factures EDF en date de juillet et septembre 2013 établies au nom du requérant et celui de MmeD..., ni " l'attestation d'hébergement " en date du 10 octobre 2013 établie par cette dernière ne suffisent à établir la communauté de vie alléguée, alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, d'une part, que l'intéressé a vécu à une autre adresse que celle de la mère de ses enfants de 2010 à 2012, ainsi qu'il ressort notamment des actes de naissances de ces dernierS mentionnant des domiciles différents pour les parents, sans que cette circonstance ne fasse l'objet d'aucune explication de la part du requérant, et que, d'autre part, le couple était séparé en 2012 ; que par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs et n'établit pas davantage la présence alléguée en France de sa soeur et de cousins ; qu'enfin si le requérant soutient qu'il est entré en France en 1999, il ne justifie pas de sa présence continue sur le sol français depuis cette date et notamment pour les années 1999 à 2007 ; que, dans ces conditions et alors même que M. B...serait bien intégré en France et aurait bénéficié par le passé de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que M.B..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (196, boulevard Anatole France) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit, mentionne, les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels le préfet a fondé la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
  13. Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés, que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ; que, pour les motifs indiqués précédemment, les moyens tirés de ce que la décision susvisée aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent également qu'être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que le moyen soulevé par M. B...et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut, en égard à ce qui vient d'être dit qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00849 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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