CETATEXT000029447780 J0_L_2014_07_000001300484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/77/CETATEXT000029447780.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 13VE00484, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE00484 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON NOEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme BRUNO-SALEL Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Noël, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1008148 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées pour les mêmes périodes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de lui accorder le sursis de paiement ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera ultérieurement fixé ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait deux salons de coiffure situés rue de Neuilly ; il s'agit tout au plus de deux sites sans accroissement du volume d'activité ; - les entreprises qui ont servi de point de comparaison sont situées dans des secteurs incomparablement plus commerçants, soit la partie Est de la ville qui a bénéficié d'une rénovation alors que ce n'est pas le cas de la rue de Neuilly ; - un examen des prix pratiqués fait apparaître des différences de prix très notables entre ces établissements et le sien ; il n'y a pas lieu d'extrapoler les tarifs puisque son salon est plus petit et n'est pas destiné à la même clientèle ; - le relevé du prix prétendument effectué par le service lors de son contrôle inopiné et visé au procès-verbal du 20 novembre 2008 n'a pas été transmis par l'administration alors que cette demande est formulée depuis le stade de la réponse du contribuable et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - si le tribunal considère qu'il n'a proposé aucune méthode permettant d'aboutir à une meilleure détermination de ses base d'imposition, toutefois, il a communiqué son cahier de recettes pour les années considérées ; ses charges d'exploitation doivent être prises en compte, soit 21 251 euros pour 2006, et 22 535 euros pour 2007 ; les factures et justificatifs sont joints ; la proposition de rectification relève entre 12 800 et 27 000 euros en moyenne de chiffre d'affaires, soit une différence de 211 % ce qui ne peut être une affirmation sérieuse ; que le chiffre d'affaires par unité de travail pour chacun des salons a baissé, ces incohérences et disparités de résultats prouvant l'inanité de la méthode ; - la reconstitution aboutit à reconstituer un chiffre d'affaires inférieur aux limites du régime simplifié, régime pour lequel les obligations comptables sont très simplifiées, en application de l'article 302 septies A et 302 septies A ter A du code général des impôts ; par suite le contribuable n'était pas de mauvaise foi et n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations ; - les sommes mises à sa charge au titre de revenus d'origine indéterminée ont été mises à sa disposition par des tiers pour les années 2007 et 2008 ; postérieurement aux opérations de contrôle entre mai et juillet 2009, il a formalisé les reconnaissances de dettes correspondant aux sommes empruntées, qui figurent en annexe, auprès du service des impôts des entreprises de Saint-Denis Nord ; il a été en mesure de justifier du remboursement de ces sommes, ce dont attestent ses relevés de banque et la matérialité des remboursements entre le 6 août 2009 et le 12 mars 2011 ne peut être contestée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., qui exploite un salon de coiffure rue de Neuilly, à Clichy, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à effet du 27 novembre 2008 pour la période 2005 à 2007, à la suite d'un contrôle inopiné le 20 novembre 2008, dont l'avis lui a été remis le même jour ; que le 16 décembre 2008, le vérificateur a dressé un procès-verbal de carence pour défaut de présentation des pièces justificatives de la comptabilité ; qu'à la suite des propositions de rectifications, celles-ci ont été maintenues malgré les observations du contribuable ; que le requérant a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui le 16 février 2010 a émis un avis favorable aux rectifications ; que le requérant les a contestées et que, par une décision du 23 août 2010, sa réclamation a été rejetée ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en demandant la décharge totale de ces impositions ; Sur l'étendue du litige en appel :
- Considérant que, par deux décisions du 27 septembre 2013, postérieures à l'enregistrement de la requête de M.B..., l'administration a accordé à celui-ci, à hauteur de 2 954 euros, un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes 2005 et 2006 pour un montant total, pénalités comprises, de 13 623 euros ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité :
- Considérant que M. B...n'est pas recevable à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré auxquelles les services fiscaux ont, le 15 juin 2009, renoncé dans leur réponse aux observations du contribuable, ni à demander la décharge de sommes encaissées en 2008, dès lors que le litige se borne aux impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2007 ; qu'enfin, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement de première instance ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'appel n'a pas d'effet suspensif et que le requérant n'a pas introduit, par requête distincte, de conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que soient en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. et MmeB..., en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, de M.B..., en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre motifs d'irrégularité soulevés par le contribuable, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des époux au titre de l'années 2007, et d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous le numéro 13VE00768, de statuer également par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. B... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4ème et dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que si le contribuable soutient qu'un délai raisonnable ne lui pas a été accordé à la suite du contrôle inopiné pour s'organiser et se faire assister d'un conseil à la suite des premières rectifications, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant dès lors que seules les impositions de l'année 2007, qui ont fait l'objet de rectifications notifiées le 15 avril 2009 demeurent... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que le relevé des prix, établi par les services lors des opérations de contrôle, ne lui aurait pas été communiqué ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que, pour l'année 2007, seule restée en litige, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires par les prix n'a pas été retenue par les services fiscaux ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu des articles 3 et 5 de l'article 50-0 du code général des impôts, les contribuables placés dans le champ d'application du régime d'imposition des micro-entreprises bénéficient d'une dispense de bilan et de compte de résultat mais doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens ou de services et un livre-journal au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives ; que lors du contrôle inopiné dont l'établissement de coiffure de M. B...a fait l'objet lui a été remis un avis de vérification de comptabilité pour la période 2005 à 2007 ; que le 16 décembre 2008 le vérificateur a dressé un procès-verbal de carence pour défaut de présentation des pièces justificatives et constaté l'absence de certains documents, tels le registre récapitulatif par année, présentant les détails des achats, les pièces justificatives permettant de déterminer les recettes au jour le jour et, pour partie, des relevés bancaires à la banque postale du compte mixte ouvert à son nom ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition incombe au contribuable au regard des graves irrégularités dont sa comptabilité est entachée et lorsque l'imposition a été établie, comme en l'espèce, conformément à l'avis de la commission ; que M. B...n'ayant pas rempli les obligations comptables qui incombent aux bénéficiaires du régime des micro-entreprises pour lequel il avait opté, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition telles qu'elles ont été reconstituées par l'administration fiscale ; qu'il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de ce qu'il aurait rempli les obligations comptables du régime simplifié dès lors qu'il est constant qu'il n'avait pas opté pour ce régime ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...critique la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires que les services auraient, selon lui, mise en oeuvre, soit la méthode par comparaison avec le chiffre d'affaires d'autres établissements à Clichy, au motif que ces salons de coiffure pratiquent des prix bien supérieurs aux siens ; que, toutefois, les services établissent avoir utilisé une tout autre méthode en adoptant, dans un second temps, la méthode des encaissements apparaissant sur les comptes bancaires que le contribuable a lui-même désignés, dans son courrier du 1er décembre 2008, comme un compte professionnel et un compte mixte, en y ajoutant les paiements en espèces de salariés et de fournisseurs prélevés sur les encaissements en espèces des clients non comptabilisés ; que cette dernière méthode, plus favorable au contribuable, révèle un chiffre d'affaires de 45 880 euros hors taxes ; que, par suite, les moyens articulés contre la méthode par comparaison, qui n'a pas été retenue, doivent être écartés comme inopérants ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les services n'aurait usé que d'une seule méthode doit également, et en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que le contribuable conteste l'exactitude matérielle des constatations effectuées par les agents des services fiscaux, le jour du contrôle inopiné des faits, consignées dans la rejet de sa réclamation du 23 août 2010 et fait valoir que ces celles-ci seraient en contradiction avec la réalité de son exploitation ; que, toutefois, M B...qui a signé le relevé de contrôle inopiné n'établit pas l'inexactitude alléguée de celles-ci à cette date par la production d'un constat d'huissier établi plusieurs mois après les faits, soit le 21 juillet 2009 pour un exercice qui n'était pas en litige ; que si M. B...se plaint en outre de la décision du 23 août 2010 en se fondant sur les erreurs matérielles alléguées, tant les inexactitudes et distorsions qui entacheraient la reconstitution du chiffre d'affaires au regard de son activité et des prix pratiqués que la circonstance qu'il aurait employé deux salariés au lieu d'un sont sans influence sur la solution du litige, dès lors que les services ont retenu la méthode par les encaissements, sur les comptes et en espèces, déduction faite des salaires versés en espèces ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le contribuable fait valoir que la méthode de reconstitution à partir des recettes serait viciée au motif qu'aux encaissements ont été ajoutés les montants versés en espèces pour le paiement des fournisseurs et salariés, alors que, de l'avis même des services fiscaux, les salaires ont été payés par chèque et il ne peut être établi que les retraits ont servi à ces paiements ; que, toutefois, dans leur réponse à la réclamation du 23 août 2010 les services indiquent que les encaissements bancaires ressortent de deux comptes bancaires distincts, un compte mixte et un compte professionnel ; que certains paiements identifiés auprès des fournisseurs et des salariés ont été effectués en espèces et qu'il n'y a pas eu de retraits correspondant sur les comptes : que ces paiements provenaient donc de recettes non déclarées, et irrégulièrement non comptabilisées en l'absence de compte de l'exploitant, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le contribuable qui a la charge de la preuve, un ex-salarié ayant en outre indiqué que les salaires lui étaient payés en espèces ; que, dès lors, le contribuable n'établit pas que la méthode par les encaissements constatés, qui a tenu compte des encaissements en espèces non comptabilisés, serait viciée et aboutirait à l'exagération de ses bases d'imposition ;
- Considérant, enfin, que le contribuable soutient que les sommes mises à sa charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont des prêts, formalisés sous forme de reconnaissances de dettes auprès du service des impôts des entreprises de Saint-Denis Nord entre mai et juillet 2009, dont il a justifié du remboursement sur ses relevés bancaires entre le 6 août 2009 et le 12 mars 2011 ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le services fiscaux n'ont pas taxé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, d'autre part, si M. B...fait valoir que ces prêts, accordés par des proches, ne seraient pas soumis à l'impôt, les reconnaissances de dettes établies entre juin 2008 et mai 2009 sont postérieures aux faits qu'elles sont censées établir et, d'autre part, n'ont date certaine qu'à compter de leur enregistrement en 2009 au service des impôts, soit après la clôture des opérations de contrôle qui se sont achevées le 15 avril 2009, par la notification de redressement ; qu'elles ne peuvent, dès lors, corroborer la réalité des prêts invoqués, non plus que les relevés bancaires produits ; que, dès lors, c'est à bon droit que les services fiscaux ont taxé ces sommes à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie de revenus industriels et commerciaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles le foyer fiscal de M. B...a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes de la période correspondant à ces mêmes années qui concernent M.B.en litige, compte tenu des dégrèvements déjà prononcés Article 2 : Le jugement n°1008148 du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : Les productions de M. B...enregistrées sous le n°13VE00484, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sont rayées du rôle pour être enregistrées sous le n°13VE
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. et Mme B...concernant l'impôt sur le revenu de leur foyer fiscal et les pénalités correspondantes au titre de l'année 2007 est rejeté. '' '' '' '' N°13VE00484 6 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.