CETATEXT000029447798 J0_L_2014_07_000001301982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/77/CETATEXT000029447798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 13VE01982, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01982 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET PARIENTE Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dont le siège social est 24 cours Michelet à Puteaux
(92800), par Me Lhomme, avocat ; La société TOTAL RAFFINAGE MARKETING demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102739 en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 3 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a accordé à la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING l'autorisation de licencier M.B..., a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté sa demande formulée au titre de ce même article ; 2° de rejeter la demande formée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sauf à dénaturer les circonstances de fait et de droit de la présente espèce, le tribunal ne pouvait valablement considérer que le régime des astreintes ne donnait lieu à aucun formalisme particulier au sein de la raffinerie des Flandres ; - M. B...n'établit pas avoir effectué les astreintes dont il a sollicité le règlement ; - la décision du ministre du travail est parfaitement motivée en fait et en droit ; - cette décision fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; elle est fondée sur des faits suffisamment graves justifiant le licenciement de M.B... ; ses agissements apparaissent inadmissibles de la part d'un cadre dont la mission est d'assurer l'administration et la gestion du personnel ; le fait pour un salarié de s'accorder des avantages indus constitue une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - il n'existe pas de lien entre le licenciement de M. B...et son mandat au sein du collège employeurs du conseil de Prud'hommes de Dunkerque ; - il n'existe pas de motif d'intérêt général qui viendrait faire obstacle au licenciement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - les observations de Me Lhomme, pour la société TOTAL MARKETING SERVICES et de Me A...pour M. B... ;
- Considérant que par une décision en date du 3 janvier 2011, le ministre chargé du travail a annulé la décision implicite de refus de l'inspecteur du travail de la treizième section des Hauts-de-Seine et autorisé la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING à procéder au licenciement pour faute grave de M.B..., salarié protégé en sa qualité de conseiller prud'homal collège employeur au Conseil des Prud'hommes de Dunkerque qui exerçait les fonctions de chef du département des ressources humaines et de la communication de la raffinerie des Flandres jusqu'au 9 mai 2010 ; que la société interjette régulièrement appel du jugement en date du 25 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du 3 janvier 2011 ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-7 du même code : " Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. " ; que l'accord relatif au traitement et à l'indemnisation des astreintes conclu le 15 novembre 2005 entre les sociétés de TOTAL et les organisations syndicales stipule qu'il existe quatre formes d'astreintes dont les astreintes hebdomadaires et les astreintes " week-ends " et que ces formes peuvent se décliner en astreintes de premier niveau et en astreintes de second niveau qui concernent des salariés qui interviennent sur demandes de salariés en astreinte de premier niveau, que les plannings sont établis par la hiérarchie, que le délai d'information des salariés peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles et qu'un compte-rendu de fin d'intervention doit être rédigé par le salarié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire de M. B...de décembre 2008, avril 2009, décembre 2009 et janvier 2010, que l'intéressé a sollicité et s'est fait régler cinq astreintes " week-ends " en plus du règlement de ses interventions alors qu'il ne figurait pas sur le planning des astreintes de la raffinerie des Flandres qui ne prévoit d'astreintes " week-ends " que pour la maintenance ; que si les attestations produites par M. B...établissent qu'il a travaillé le week-end, notamment pour répondre aux questions de journalistes et de riverains même quand il n'était pas d'astreinte, les méls qu'il produit, et en particulier le mél du 25 mars 2008, ne permettent pas d'établir qu'il aurait existé à la raffinerie des Flandres un accord pour indemniser les interventions du week-end non prévues au planning des astreintes par le paiement d'indemnités d'astreintes forfaitaires qui s'ajouteraient au paiement du temps d'intervention dès lors que la société établit par la production de bulletins de salaires que certaines des personnes pour lesquelles l'intéressé avait sollicité des indemnités d'astreintes ont seulement perçu des majorations pour heures de rappel, des heures supplémentaires et complémentaires ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'un doute subsistait sur l'exactitude matérielle de l'unique grief retenu par le ministre et annulé, pour ce motif, sa décision ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et mentionne, en particulier, les bulletins de paie sur lesquels figure le paiement des astreintes en litige ; que dès lors que ces " astreintes " ne figuraient pas sur les plannings et n'ont pas fait l'objet de comptes-rendus d'intervention, le ministre ne pouvait être plus précis ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'en estimant que les allégations de M. B...relatives à l'absence de formalisme et à la pratique de paiement des astreintes " week-end " n'étaient pas établies dès lors qu'elles étaient contredites par des pièces produites par la société, le ministre n'a pas renversé la charge de la preuve ; que, par suite, et ainsi que dit au point 3, le grief tiré de ce que M. B... a indûment obtenu le versement d'indemnités d'astreintes " week-ends " est établi ; qu'eu égard au climat social dans l'entreprise au moment où les faits ont été découverts et aux fonctions de l'intéressé, qui ne pouvait ignorer en sa qualité de responsable des ressources humaines que ses interventions ne relevaient pas du régime des astreintes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre chargé du travail a estimé que ces faits étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de l'intéressé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102739 du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à la société TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01982 2 66-07-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986).