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13VE02385

CETATEXT000029447809 J0_L_2014_07_000001302385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 13VE02385, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02385 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET NAQUET Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la société BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne

(42300), par Naquet, avocat ; La société BRICORAMA FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209336 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de dérogation au repos dominical pour les salariés de son magasin situé à Bobigny, d'autre part, de la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser la société à déroger au repos dominical pour son magasin de Bobigny, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le magasin Bricorama de Bobigny est situé dans la même zone de chalandise que des magasins Castorama et Leroy Merlin qui sont ouverts ; - le fonctionnement normal du magasin est compromis par le refus qui lui est opposé de déroger au repos dominical ; il est victime d'une distorsion de concurrence car les magasins Leroy Merlin d'Ivry sur Seine et de Vitry sur Seine et le magasin Castorama de Roissy ont été autorisés à ouvrir le dimanche ; la proximité de ces magasins directement concurrents occasionne une distorsion manifeste de concurrence ayant pour effet de renforcer la position dominante de Castorama et Leroy Merlin ; - elle prouve par une étude Ifop et Taddeo le report de clientèle ; - elle prouve la réalité de son préjudice par une attestation de son commissaire aux comptes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un grand magasin de bricolage situé à Roissy, dans la même zone de chalandise que le magasin de Bobigny de la société BRICORAMA FRANCE est ouvert le dimanche ; qu'eu égard au fait que ce magasin propose des produits concurrents de tous ceux commercialisés par le magasin de ladite société, la fermeture de ce dernier le dimanche risque d'entraîner d'importants détournements de clientèle au détriment de la société requérante, de nature à compromettre son fonctionnement normal au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, la société BRICORAMA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le motif d'annulation du refus opposé à la société requérante implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, l'autorisation sollicitée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société BRICORAMA FRANCE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209336 du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et les décisions de rejet des demandes de dérogation au repos dominical du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministre chargé du travail sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser la société BRICORAMA FRANCE à déroger au repos dominical pour son magasin de Bobigny dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société BRICORAMA FRANCE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société BRICORAMA FRANCE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE02385 66-03-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire.

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