CETATEXT000029447811 J0_L_2014_07_000001302502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 13VE02502, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02502 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MARY Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la société AEROPASS, dont le siège est 6 avenue de la Râperie à Roissy en France
(95700), par Me Gulmez, avocate ; La société AEROPASS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007247 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 22 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la dixième section du Val-d'Oise lui a accordé l'autorisation de licencier M. C...et la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de M. C...; 2° de rejeter la demande présentée par M. D...C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement aux constatations du tribunal, M. C...ne bénéficiait pas, au jour de son licenciement, d'une protection qui aurait imposé de recueillir l'avis du comité d'entreprise ; il détenait pour seul mandat celui de représentant de section syndicale ; le tribunal n'a pas tenu compte du principe dérogatoire de non-rétroactivité en matière sociale ; - M. C...a fait montre d'insubordination à l'égard de son employeur ; il a refusé de se soumettre au pouvoir de direction de l'employeur quant à la prise de ses congés payés ; - il a affiché deux tracts diffamants envers la société ; ces propos diffamatoires lui sont imputables ; - son comportement est fautif ; il porte atteinte à l'obligation de loyauté et à l'obligation de confidentialité ; - la demande de licenciement est sans lien avec le mandat de représentant de section syndicale de M.C... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la société AEROPASS ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail en vigueur du 22 août 2008 au 24 mars 2012 : " Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. / Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du même code : " Les dispositions (...) du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. " ;
- Considérant que suite aux élections du comité d'entreprise de la société AEROPASS qui se sont tenues le 13 février 2009, le mandat de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de M. D...C...a pris fin ; que son syndicat l'a toutefois désigné par lettre du 1er avril 2009, représentant de section syndicale ; que si le Tribunal d'Instance de Montmorency a, sur renvoi de la Cour de Cassation annulé, le 8 avril 2010, les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société AEROPASS du 13 février 2009, cette annulation n'a eu pour conséquence que de priver, à compter 8 avril 2010, tous les salariés élus le 13 février 2009 de leur qualité de membre du comité d'entreprise ; que l'absence de consultation du comité d'entreprise sur la demande d'autorisation de licenciement du 23 novembre 2009 est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'inspecteur du travail a autorisé, le 22 janvier 2010, le licenciement de M. C...et le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'absence de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de M. C...entachait d'un vice de procédure substantiel les décisions en litige ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable à la procédure de licenciement s'est déroulé en présence de M.B..., directeur de la société AEROPASS et de MmeA..., directrice des ressources humaines ; que celle-ci, qui a signé la lettre de licenciement, disposait d'une délégation de pouvoir du Président de la société aux fins, en particulier, de signer l'ensemble des courriers relatifs aux procédures de licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement aurait été viciée doit être écarté ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3141-13 du code du travail : " La période des congés payés est fixée par les conventions et accords collectifs de travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3141-21 du même code : " Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports (...) " ; que les stipulations combinées des articles 7 et 20 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à l'entreprise ne prévoient pas de report des congés ;
- Considérant que, par lettre du 6 octobre 2009, la société AEROPASS a indiqué à M. C..., qui avait refusé de poser ses congés 2009, qu'il serait en congés du 12 novembre au 3 décembre de la même année ; que l'intéressé s'est toutefois présenté à son travail le 12 novembre ; qu'il a, dans un premier temps, contesté violemment et publiquement son absence au tableau de service puis face à l'impossibilité de prendre son service a demandé à ce que sa présence soit comptée au titre de ses heures de délégations ; qu'un cadre de la direction, appelé sur place, lui a alors notifié sa convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que si M. C...soutient que sa présence sur le planning édité le 19 octobre justifiait sa présence, ce planning théorique comportait un commentaire selon lequel " le planning qui vous est distribué est susceptible d'être modifié (...) En cas de différence, n'hésitez pas à contacter le responsable planning " ; que M. C...n'établit pas, d'une part, qu'il aurait présenté de nouvelles réclamations à sa direction, d'autre part, qu'il aurait contacté son responsable planning ; que la circonstance que les attestations stéréotypées de salariés produites par l'intéressé mentionnent que jusqu'à cette année 2009, une tolérance permettait aux salariés de reporter de nombreux jours de congés payés sur l'année suivante et que la remise en cause de cette tolérance par la direction n'ait pas fait l'objet d'un accord d'entreprise, n'est pas de nature à établir que M. C...pouvait refuser de prendre ses congés sans aller à l'encontre du pouvoir de direction de l'employeur dès lors que l'accord conventionnel en vigueur ne prévoyait pas de reports des congés ; que ces faits constituent, à eux-seuls, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
- Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autoriser le licenciement de M. C...aurait un lien avec son mandat de représentant de section syndicale ou qu'un motif d'intérêt général s'opposerait à cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société AEROPASS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la société AEROPASS sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007247 du 17 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. C...versera à la société AEROPASS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE02502 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.