CETATEXT000029447839 J0_L_2014_07_000001400093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 14VE00093, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00093 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BELGHAZI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Belghazi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305300 en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, M. B...justifiant d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne l'admettant pas à séjourner en France alors qu'il réside sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'il justifie de considérations humanitaires en raison de la guerre et de la pauvreté dans la région du Mali dont il est originaire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 1990 à l'âge de trente-quatre ans, a sollicité, le 9 mai 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 11 octobre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que par suite il ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ce moyen ; qu'ainsi le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise notamment les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que M. B...ne dispose pas d'un contrat de travail et ne répond pas aux critères permettant la délivrance d'une autorisation de travail, que sa situation ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour et qu'il ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où résident sa femme et ses deux enfants ; qu'elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les éléments relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale du requérant, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B...est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient résider de manière ininterrompue sur le territoire national depuis son entrée le 23 juillet 1990 ; que, toutefois, outre l'absence de justificatifs de présence pour les années 1990 et 1993 à 1999, les pièces produites, notamment pour les années 2005, 2006 et 2011, composées d'une attestation de complémentaire santé, d'une ordonnance, d'un compte-rendu d'analyses médicales, d'une facture et d'un courrier de la direction générale des finances publiques, ne sauraient attester de la continuité du séjour de M. B... pour les années considérées ; que, de plus, s'il soutient que sa présence en France est justifiée par la guerre et la pauvreté de la région du Mali dont il est originaire, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce versée au dossier ; que, dans ces circonstances, M. B...ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'apportant pas, comme il a été dit précédemment, la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside depuis 2001 de manière continue sur le territoire français, où résident ses deux demi-frères et où il a fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les attaches familiales du requérant se situent au Mali où vivent toujours sa femme et ses deux enfants ainsi que ses parents ; que, de plus, si M. B...produit quelques bulletins de salaire pour les années 1991, 1992 et 2009, qui ne couvrent pas l'intégralité des années considérées, et des avis d'imposition, ne comportant pour la plupart aucun revenu, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son intégration professionnelle en France ; que, dans ces circonstances, la décision litigeuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de carte de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00093