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14VE00586

CETATEXT000029447849 J0_L_2014_07_000001400586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447849.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 01/07/2014, 14VE00586, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 14VE00586 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GONDARD Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant chez Mme Judith Glezil, 25 bis rue Anatole Franceà Aubervilliers

(93300), par Me Gondard, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306233 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.B..., né le 15 mars 1983, de nationalité haïtienne, est entré en France le 11 mars 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 4 mai 2005 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2005, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 5 décembre 2005 ; qu'il a sollicité le 13 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 mai 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. " ;
  4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, qu'ils ont deux enfants nés les 31 mai 2011 et 3 juin 2013, que sa concubine avait eu précédemment un autre enfant et que des membres de sa famille résident également sur le territoire national, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. B... avec sa compagne était encore récente à la date de l'arrêté attaqué ; que leur deuxième enfant est né le 3 juin 2013, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse ; que M. B... ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, avec sa compagne et leurs enfants, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  10. Considérant que M. B...ne justifie pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que M. B... n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
  14. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00586 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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