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14VE00613

CETATEXT000029447860 J0_L_2014_07_000001400613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 14VE00613, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00613 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1307193 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de régularisation et s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; il a commis une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté en litige :

  1. Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2013 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M.B... ; qu'il satisfait par conséquent aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant que M. B...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs l'arrêté en litige mentionne que l'intéressé, qui ne peut se prévaloir d'une présence de dix ans sur le territoire français en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas exercé son pouvoir souverain d'appréciation avant de rejeter sa demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne produit en appel aucune pièce de nature à établir ses allégations ; que, par ailleurs, il n'a produit en première instance, au titre de l'année 2006, qu'une attestation de fin de formation en anglais de l'institut municipal d'éducation permanente de Pantin en date du 2 juin 2006 ; que, pour l'année 2009, l'intéressé s'est borné à produire un certificat médical du 17 septembre 2011 mentionnant qu'il a été reçu en consultation en 2001, 2002, 2003 et 2009 ; qu'enfin, pour l'année 2010, il a versé au dossier une attestation de l'association Droits d'urgence datée du 20 décembre 2011 certifiant qu'il s'est rendu, le 11 septembre 2010, à la permanence juridique gratuite qu'elle a organisée dans les locaux du secours populaire à Paris ; que ces pièces ne permettent pas d'établir la présence effective de M. B... en France au cours de ces années et, par suite, le séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...)
  7. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  8. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans où il justifie de liens solides, il ne le démontre pas ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, à l'âge de 32 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères selon les termes non contredits de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ;
  9. Considérant qu'il ne résulte pas des faits précédemment décrits que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00613 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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