CETATEXT000029447864 J0_L_2014_07_000001400618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 14VE00618, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00618 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocate ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306846 du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M.B... ; Sur la légalité de l'arrêté 12 juillet 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que l'attestation d'une association, les photocopies de prescriptions et de feuilles de soin telles que produites par l'intéressé et les bulletins de paie, entachés de fautes d'orthographe et rédigés dans des termes différents bien que supposés émaner de la même société sont insuffisamment probants pour établir la résidence habituelle en France de M. B... au cours de l'année 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord du 27 décembre 1968 modifié, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif que M. B...avait droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis treize ans ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait appris le français et ait travaillé en France n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00618 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.