← France

14VE00637

CETATEXT000029447866 J0_L_2014_07_000001400637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 14VE00637, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00637 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306582 du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en obligeant M. A...à quitter le territoire français le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que par un arrêté en date du 8 juillet 2013, le préfet du Val-d'Oise a obligé M.A..., ressortissant algérien, entré en France le 15 août 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de trente-sept ans, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 15 août 2012 pour rejoindre ses enfants eux-mêmes en France depuis le 18 décembre 2011 et qu'il a divorcé en Algérie le 4 janvier 2012 ; qu'il vit séparé de ses enfants et qu'il ne contribue pas à leur entretien ; que par suite il ne peut prétendre à un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; qu'il en résulte que le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le préfet a pris cette décision ; que par suite il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 8 juillet 2013, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des deux enfants de M.A... ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet ni pour effet de le séparer durablement de son fils et de sa fille, âgés respectivement de huit ans et de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne contribue pas financièrement à l'entretien de ses enfants et qu'il vit séparé d'eux à la suite de son divorce prononcé en Algérie le 4 janvier 2012 ; que dans ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00637

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.