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14VE00645

CETATEXT000029447867 J0_L_2014_07_000001400645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 14VE00645, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00645 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par le cabinet B...et de Guéroult d'Aublay, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306570 en date du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis plus de neuf ans et il est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans ; ses frères, dont l'un a la nationalité française, et sa soeur résident régulièrement en France ; ses principales attaches familiales et personnelles sont désormais sur le territoire français ; - pour les mêmes motifs le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, qui serait entré en France le 1er janvier 2004 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-quatre ans, après avoir vainement demandé l'asile le 18 février 2004 et le 3 août 2009, a sollicité le 7 juin 2012 la délivrance de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 10 juillet 2013, qui lui fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du 10 juillet 2013 ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être retourné en Turquie en 2006 et y avoir été arrêté après une manifestation le 1er mai 2007 ; qu'il ne peut dès lors soutenir résider en France depuis le 1er janvier 2004 ; qu'il n'établit pas au surplus être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, la circonstance que ses deux frères et sa soeur résident en France en situation régulière ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté ainsi au respect du droit de M. A...à mener une vie personnelle et familiale une atteinte excessive ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  9. Considérant qu'en faisant valoir que ses trois frères et soeur résident en France et que le centre de sa vie personnelle et familiale se situe désormais en France, M. A...ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00645 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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