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14VE00664

CETATEXT000029447875 J0_L_2014_07_000001400664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/78/CETATEXT000029447875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/07/2014, 14VE00664, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00664 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306877 du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en le mettant en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande en qualité de salarié sur le fondement des seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, à l'exclusion des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le principe d'égalité s'oppose à ce que les ressortissants marocains désireux de régulariser leur séjour soient placés dans une situation différente de celle des ressortissants algériens et tunisiens pour lesquels il est fait application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; M. B...justifie de l'ancienneté de son séjour et d'une parfaite intégration professionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France le 25 novembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de vingt-six ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté en date du 18 juillet 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a précisé que cette demande tendait à l'exercice du métier de pâtissier et relevé que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les services compétents de la préfecture pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seul applicable aux ressortissants marocains désireux de régulariser leur séjour en qualité de salarié, et a également tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. B...avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu le principe d'égalité en examinant la demande de M. B..., en ce qui concerne son admission exceptionnelle en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
  5. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de toute portée impérative ; que par suite tous les moyens relatifs à ce texte sont inopérants ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations susmentionnées de l'accord franco-marocain ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. B...soutient résider en France, sans discontinuité depuis son entrée le 25 novembre 2007, où il travaille en vertu d'un contrat conclu le 3 janvier 2011 avec son employeur, il ressort des pièces du dossier et notamment des envois réguliers d'argent auxquels procède l'intéressé, que l'ensemble de ses attaches familiales se situe au Maroc, où résident notamment son épouse et son enfant ; que dans ces circonstances, eu égard notamment à ses conditions de séjour sur le territoire français et à la nature des liens qui l'unissent aux membres de sa famille restés au Maroc, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en ne le régularisant pas dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00664

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