CETATEXT000029448166 J2_L_2014_07_000001303109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/81/CETATEXT000029448166.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/07/2014, 13LY03109, Inédit au recueil Lebon 2014-07-17 CAA de LYON 13LY03109 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant en Tunisie ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305365 du 17 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1196 euros à MeE..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où il vit depuis six ans, qu'il est marié depuis janvier 2012 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, que son fils est né à Vaulx-en-Velin, qu'il participe à son entretien et à son éducation, que ses beaux parents, qui résident en France, sont malades, que sa femme s'en occupe, que son épouse ne peut justifier de ressources suffisantes dans le cadre de la procédure du regroupement familial, qu'il est intégré, qu'il a tissé de nombreux liens d'amitié et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il pouvait se prévaloir dès lors que son épouse ne dispose pas de ressources lui permettant de solliciter le bénéfice du regroupement familial ; que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision portant obligation de quitter le territoire français révèle une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu enregistré le 13 mai 2014 le mémoire du préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. D...est entré récemment en France, qu'il relève de la procédure du regroupement familial à laquelle il doit se conformer, qu'aucun obstacle n'empêche le couple de vivre en Tunisie, y compris avec leur enfant né en 2012, le temps de l'instruction de la demande de regroupement et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que le moyen tiré du droit d'être entendu, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Vu la décision du 14 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ; - les observations de MeC..., représentant M.D... ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :en Tunisie /en Tunisie / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il a droit à un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. D...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de février 2007, il ne l'établit pas, ayant lui-même déclaré dans son acte de mariage du 17 février 2012 qu'il était domicilié en Tunisieet résidait 42 rue Garibaldi à Parme en Italie ; que, de même, lors de la naissance de son fils le 9 novembre 2012, il a déclaré qu'il était domicilié... ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où rien ne s'oppose à ce que se poursuive sa vie privée et familiale avec sa femme et son fils, tous deux également de nationalité tunisienne ;
- Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'eu égard à l'absence d'obstacle à la possibilité de poursuivre la vie familiale de l'ensemble de la famille des requérants en dehors du territoire français, et notamment en Tunisie, pays dont tous les membres de cette famille possèdent la nationalité, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas, en l'espèce, été méconnues ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... ne peut exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (en Tunisie) " ; qu' 'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (en Tunisie) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, ils n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l' administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l 'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d' être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n' est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. D... d'être entendus doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... ne peut exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination et de celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes et M. B...F..., présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 17 juillet 2014 '' '' '' '' 2 13LY03109 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.