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13LY03439

CETATEXT000029448180 J2_L_2014_07_000001303439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/81/CETATEXT000029448180.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2014, 13LY03439, Inédit au recueil Lebon 2014-07-02 CAA de LYON 13LY03439 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête n°13LY03439 enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme B...A...épouseF..., demeurant ... ; Mme F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306781 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 6 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Mme F...fait valoir que l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge qui ne peut avoir lieu qu'en France et que, par voie de conséquence, elle doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour rester à ses côtés ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu l'ordonnance du 14 mars 2004 fixant au 7 avril 2004 la clôture de l'instruction ; 2°/ Vu la requête n° 13LY03442 enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant ... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306826 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 6 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; M. D...fait valoir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant estimé à tort que le défaut des traitements dont il bénéfice ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, ces traitements ne sont pas disponibles en Ukraine ; qu'il justifie d'une vie privée stable et intense sur le territoire français ; que l'illégalité du refus de titre de séjour doit entraîner l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi ; que l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 511-4-10 du code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; qu'elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 14 mars 2004 fixant au 7 avril 2004 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur,

  1. Considérant que les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants ukrainiens, relèvent appel des jugements du Tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2013 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre " étranger malade " de M.D..., de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à MmeD..., leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour :
  3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier la nature des risques qu'entrainerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que l'autorité ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement appropriés de l'affection en cause accessibles à l'intéressé ;
  4. Considérant que M. D...soutient qu'il souffre d'une hépatite C et d'une cirrhose hépatique lié à une dépendance alcoolique, d'une gastrite et d'un syndrome dépressif; que comme l'a souligné le Tribunal, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 5 juin 2013, a estimé que le traitement nécessaire à M. D...existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que si les certificats médicaux produits par le requérant confirment son état de santé, ils ne contredisent pas la possibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été accordée ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de M. D...ne justifie pas son maintien en France ; que si M. D...et Mme F...font valoir qu'ils sont bien intégrés à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ont passé toute leur vie en Ukraine avant leur arrivée récente en France, en 2011, et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. D...et Mme F...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels qu'ils auraient fait valoir ; qu'ils ne peuvent ainsi soutenir, comme l'a souligné le Tribunal, que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que dès lors qu'il font tous deux l'objet de refus de titre, rien n'empêche M. D...et Mme F...de vivre ensemble dans leur pays d'origine et dont ils ont la nationalité ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  8. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant que si M. D...et MmeF..., qui font l'objet d'un pays de retour identique, qui n'ont pas obtenu l'asile, font valoir que leur vie ou leur sécurité serait menacées en cas de retour en Ukraine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M D...et Mme F...ne sont pas fondés à prétendre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 6 septembre 2013 ; Sur les conclusions de M. D...et Mme F...tendant à l'injonction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, M. D...et Mme F...ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E...D...et Mme B...F...sont rejetées. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 où siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes et M. C...G..., présidents assesseurs. Lu en audience publique le 2 juillet
  12. '' '' '' '' 4 5 N° 13LY03439 - 13LY03442 335 Étrangers.

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