CETATEXT000029448204 J2_L_2014_08_000001302972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/82/CETATEXT000029448204.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/08/2014, 13LY02972, Inédit au recueil Lebon 2014-08-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02972 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ROBIN Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300518 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant de Français, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - son fils dispose de ressources suffisantes justifiant qu'il lui soit accordé un titre de séjour portant la mention " ascendant à charge " alors que lui-même et son épouse ne sont pas autonomes financièrement eu égard au faible montant de sa pension de retraite ; - son second fils qui réside en Algérie ne peut le prendre en charge dès lors qu'il est sans profession et ne perçoit pas d'allocation ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 : - le rapport de Mme Samson, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 2 mars 1942, titulaire d'une carte de résident " retraité " a sollicité le 20 février 2012 un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " ascendant à charge " ; que, par décision du 19 novembre 2012, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.