CETATEXT000029448962 J7_L_2014_09_000001301010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448962.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA01010, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01010 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GREENLAW AVOCAT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la société Ecotera développement SAS, dont le siège est 521 boulevard du Président Hoover Polychrome à Lille
(59000), par Me Stéphanie Gandet ; La société Ecotera demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1003508 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions implicites du 1er août 2010 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer les permis de construire neuf éoliennes sur le territoire des communes de Nurlu, Equancourt, Etricourt-Manancourt et Moislains et, d'autre part, la décision implicite du 7 novembre 2010 du préfet rejetant le recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces décisions implicites ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Stéphanie Gandet, avocat de la société Ecotera ;
- Considérant que, dans le cadre du projet dit " extension de Nurlu ", la société Ecotera a sollicité le 20 juin 2008 la délivrance de permis de construire neuf éoliennes sur le territoire des communes de Nurlu, Equancourt, Etricourt-Manancourt et Moislains, situées dans le département de la Somme ; que ces demandes adressées au préfet de la Somme ont fait l'objet de décisions implicites de rejet nées le 1er août 2010, deux mois après la réception du rapport du commissaire enquêteur, en application des dispositions des articles R. 423-20 et R. 424-2 du code de l'urbanisme ; que la société Ecotera a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande, enregistrée le 23 décembre 2010, sous le n° 1003508, tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet, ainsi que de celle née le 7 novembre 2010 du silence gardé sur son recours gracieux ; que, toutefois, pendant l'instruction de cette instance, le préfet de la région Picardie, qui avait décidé de se saisir du dossier, en vertu d'un arrêté du 26 juillet 2010 par lequel il avait décidé, à partir du 1er septembre 2010, de mettre en oeuvre le pouvoir d'évocation en matière d'éolien en application de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 issu du décret n° 2010-146 du 16 février 2010, a pris, le 26 juillet 2011, neuf arrêtés rejetant expressément les demandes de permis de construire de la société Ecotera ; que cette dernière a alors adressé au tribunal administratif d'Amiens des conclusions, enregistrées le 21 septembre 2011 sous le n° 1102628, tendant à l'annulation de ces décisions expresses de rejet ; que, par un jugement n° 1003508 du 9 avril 2013, le tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet et, par un jugement n° 1102628 du même jour, a décidé d'annuler huit des neuf refus explicites de permis de construire et de rejeter la demande dirigée contre le refus explicite d'accorder un permis de construire l'éolienne située au lieu-dit " Aux trois journaux " à Moislans ; que la société Ecotera relève uniquement appel du jugement n° 1003508 concernant les décisions implicites de rejet ;
- Considérant que lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ;
- Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société Ecotera ayant contesté, ainsi qu'il a été dit au point 1, dans le délai de recours à la fois les décisions implicites et explicites de rejet des demandes de permis de construire neuf éoliennes qu'elle avait présentées à l'autorité préfectorale, ses conclusions d'annulation devaient être regardées comme étant dirigées uniquement contre les décisions expresses de rejet ; qu'ainsi, et alors même que les conclusions de la société dirigées contre les décisions implicites et celles dirigées contre les décisions explicites de rejet avaient été enregistrées sous deux numéros différents, il appartenait au tribunal administratif d'Amiens de procéder à la requalification des conclusions de cette société dirigées contre les décisions implicites comme étant dirigées contre les décisions explicites de rejet qui s'étaient substituées aux premières et non de statuer séparément sur les décisions implicites de rejet comme il l'a fait dans le jugement n° 1003508 ;
- Considérant que, toutefois, il est constant que, par le jugement n° 1102628, le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur le véritable litige dont il était saisi ; que ce jugement est, en outre, à la date du présent arrêt, devenu définitif tant en ce qu'il annule huit des neufs décisions de refus de permis de construire qu'en ce qu'il rejette la neuvième décision de refus de permis de construire, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, dans ces conditions, ce jugement qui a donné sa solution au litige prive d'objet les conclusions tendant à l'annulation des huit décisions implicites de rejet et rend sans intérêt l'examen à nouveau de la neuvième décision implicite de rejet ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer un non-lieu sur les conclusions de la société Ecotera tendant à l'annulation du jugement n° 1003508 du tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'Etat versera à la société Ecotera, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ecotera dirigées contre le jugement n° 1003508 du tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : L'Etat versera à la société Ecotera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecotera et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.''''''''N°13DA01010 2 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête. 54-08-01-06 Procédure. Voies de recours. Appel. Incidents.