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13DA01394

CETATEXT000029448967 J7_L_2014_09_000001301394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448967.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA01394, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01394 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian HANCHARD Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201741 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de Haute-Normandie, lui a enjoint de quitter le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire du Panorama à Mont-Saint-Aignan ; 2°) de mettre à la charge du Crous la somme de 3 000 euros à verser à MeD..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 2008 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en sa qualité de responsable des veilleurs de nuit de la résidence universitaire du Panorama, située à Mont-Saint-Aignan et gérée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de Haute-Normandie, M. A...a bénéficié, pour nécessité absolue de service, d'un logement de fonction au sein de cette résidence ; qu'à compter du 1er janvier 2009, à la suite d'une réorganisation de ce service, il a occupé ce même logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 370 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande du Crous, après avoir constaté la résiliation de cette convention, lui a enjoint de quitter le logement occupé dans un délai d'un mois suivant notification du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le Crous de Haute-Normandie demande l'annulation de l'article 3 du jugement qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 3 258,53 euros au titre des redevances non acquittées ; Sur l'appel incident :
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 10 juin 2014, le Crous de Haute-Normandie a déclaré se désister des conclusions par lesquelles il demandait la condamnation de M. A...à lui verser une somme dont le montant a été porté en définitive à 7 090,34 euros ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel principal :
  3. Considérant qu'il est constant que M.A..., à la suite de son licenciement, intervenu en janvier 2014, par le Crous de Haute-Normandie pour inaptitude physique, a définitivement quitté le logement où il résidait en vertu de la convention d'occupation précaire en cause ; que, dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen lui a enjoint de quitter le logement occupé dans un délai d'un mois sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Crous de Haute-Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me D...demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Crous de Haute-Normandie ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires formées par le Crous de Haute-Normandie à l'encontre de M.A.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen lui a enjoint de quitter le logement occupé au titre de la convention d'occupation précaire conclue avec le Crous de Haute-Normandie. Article 3 : Les conclusions présentées par le Crous de Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au Crous de Haute-Normandie et à Me C...D.... '' '' '' '' 2 N° "Numéro" 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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