CETATEXT000029448985 J7_L_2014_09_000001301772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448985.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA01772, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01772 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2013 et le 16 mai 2014, présentés par le préfet de l'Oise qui demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1305316 du 11 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, d'une part, par son article 1er, il a annulé, à la demande de M. A...D..., la décision contenue dans l'arrêté du 4 septembre 2013 ordonnant le placement de ce dernier en rétention administrative et, d'autre part, par son article 2, il a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 2. Considérant que, pour prononcer la rétention administrative de l'intéressé, en application des dispositions citées au point précédent, le préfet de l'Oise s'est explicitement fondé sur les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; que compte tenu des faits qui lui sont reprochés par l'arrêté et comme cela a été précisé en appel, le préfet de l'Oise doit également être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du même code auxquelles renvoie l'article L. 561-2 précité, et selon lesquelles : " (...), l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de son interpellation par les services de police dans l'enceinte de la gare de Beauvais, le 4 septembre 2013, M. D..., ressortissant philippin né le 8 août 1960, n'a pu présenter de document d'identité, il a, toutefois, lors de son audition, déclaré posséder un passeport en cours de validité à son domicile qu'il a produit en première instance ; qu'ainsi, à la date de la mesure ordonnant son placement en rétention administrative, l'intéressé était titulaire d'un document d'identité en cours de validité ; qu'en outre, il a produit les éléments permettant de justifier d'un domicile stable depuis au moins le 1er septembre 2009, correspondant à la date de signature du bail de son logement rue de la Pompe à Paris ; que la carte individuelle de l'aide médicale de l'Etat, délivrée par les services de sécurité sociale et dont il est titulaire, fait état de la même adresse ; que l'intéressé, qui a deux soeurs en France dont l'une réside à proximité de son logement et la seconde dans la région parisienne, n'est pas sans attache en France ; qu'enfin, si, lors de son audition, l'intéressé a émis le souhait de rester en France ou en Europe, il n'a pas déclaré, comme le prétend le préfet, s'opposer à une mesure d'éloignement ; que le souhait ainsi formulé n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser un risque de fuite ; qu'en revanche, il est vrai, l'intéressé séjourne, selon ses propres déclarations, depuis de nombreuses années en France sans avoir cherché à régulariser sa situation et n'a pas, au demeurant, spontanément obtempéré à l'obligation de quitter le territoire en litige ; que, toutefois, cette circonstance, si elle pouvait justifier légalement une mesure d'éloignement en application du
- a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit pas, dans le cas d'espèce, à justifier une rétention administrative pour éviter que l'intéressé qui vit de manière stable en France ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. D...doit être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la mesure de placement en rétention administrative contenue dans l'arrêté du 4 septembre 2013 et mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C...B..., conseil de M. D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à Me C...B...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01772 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.