CETATEXT000029448987 J7_L_2014_09_000001301851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448987.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA01851, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01851 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301808 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 23 avril 2013 sur lequel le préfet de l'Oise se fonde, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, et notamment ceux des 5 novembre 2009, 24 janvier 2011, 27 février 2012, 11 mars 2013 et 9 septembre 2013, s'ils confirment que M. A...souffre d'un stress post traumatique qui trouverait son origine dans l'agression physique violente qu'il aurait subie en 2008 au Nigeria, ces certificats ne sont pas suffisamment circonstanciés quant à l'évolution de l'état de santé de M. A...et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 23 avril 2013 ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en adoptant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en février 2009, à l'âge de trente-six ans ; que son épouse et leurs deux enfants, qui sont entrés en France le 15 juin 2013, postérieurement à l'arrêté attaqué, résidaient au Nigeria à la date de la décision contestée ; que l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France ; que, dans ces conditions, et en dépit de son travail salarié pour une société d'entretien, l'arrêté du préfet de l'Oise du 7 juin 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté du préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01851 2 335 Étrangers.