CETATEXT000029448989 J7_L_2014_09_000001301880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448989.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA01880, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01880 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEMIR Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301739 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que la décision, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas l'intégralité des éléments dont se prévalait le requérant dans sa demande ;
- Considérant qu'il est constant que M.B..., ressortissant tunisien, n'a présenté de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " que sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif aux titres de séjour mention " salarié " délivrés aux ressortissants tunisiens souhaitant travailler en France et aux ressortissants français souhaitant travailler en Tunisie ; que l'article 4 de ce même accord n'est par ailleurs applicable qu'aux ressortissants français souhaitant travailler en Tunisie ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01880 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.