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13DA01974

CETATEXT000029448991 J7_L_2014_09_000001301974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448991.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA01974, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01974 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme D...B..., domicilée au centre d'hébergement du Fare, 6 rue Auguste Bonte à Lille

(59000), par Me A...C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304689 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pour raison de santé :
  1. Considérant que Mme B...ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée, sollicité en tout état de cause sur un autre fondement, dès lors que ce refus d'enregistrement est sans lien avec le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté en litige ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait opposé à l'intéressée un refus d'enregistrement de sa demande au guichet ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris la décision portant obligation de quitter le territoire français sans s'être au préalable prononcé sur cette demande de titre de séjour pour soins doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante et notamment de la possibilité qu'elle aurait eu d'être autorisée à rester sur le territoire à un autre titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article précité doivent être écartés ;
  4. Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption du suivi médical dont Mme B...bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant que MmeB..., de nationalité angolaise, est entrée en France en novembre 2010 à l'âge de quarante-six ans ; qu'elle s'est maintenue en France depuis cette date à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 mars 2012 notifiée le 7 mai 2012, puis en raison de la procédure de réexamen de sa situation par le préfet du Nord dont l'arrêté du 22 mai 2012 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avait été annulé par le tribunal administratif de Lille le 22 janvier 2013 ; qu'ainsi, et en dépit de la résidence régulière de la fille de Mme B...en France depuis 2004, le préfet du Nord n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA01974 2 335 Étrangers.

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