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13DA02078

CETATEXT000029448993 J7_L_2014_09_000001302078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448993.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA02078, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02078 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LECLERCQ M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Anne-Charlotte Leclercq ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302064 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans ces deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Anne-Charlotte Leclercq, avocat de M.B... ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que la circonstance selon laquelle le jugement reposerait sur un fait erroné, en énonçant que M. B...était âgé de trente-cinq ans à la date de son entrée sur le territoire français alors qu'il était âgé de vingt-cinq ans, ne révèle pas par elle-même un défaut de motivation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée, signé le 1er juin 2011, offrant à M. B...d'occuper un poste de salarié à temps complet en qualité de boucher, n'est pas visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en refusant d'accorder à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant que la circonstance que, selon M.B..., la SARL Délice tradition cherche à développer son activité avec son concours, n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de régulariser sa situation ; que l'intéressé ne fait état d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain né en 1984, déclare être entré en France au moyen d'un visa touristique le 15 mars 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-cinq ans ; qu'il n'apporte pas d'élément probant permettant de vérifier la réalité et l'intensité du soutien qu'il prétend fournir à la famille de son frère ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, et en dépit de sa durée et de l'insertion dont il fait état par son travail, le préfet de l'Oise n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA02078 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.

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