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13DA02081

CETATEXT000029448996 J7_L_2014_09_000001302081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448996.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA02081, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02081 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MBARGA M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304715 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2013 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) / " ;
  2. Considérant que ni les pièces du dossier qui ne comportent aucun justificatif de l'entrée en France, ni la circonstance que M. A...aurait été remis en liberté après son interpellation par les services de police en août 2011, ne permettent de constater que l'intéressé serait entré régulièrement en France ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un visa long séjour, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 25 novembre 1988, déclare, sans l'établir ainsi qu'il a été dit au point 2 être entré en France en août 2011 ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française le 1er décembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune aurait débuté le 2 janvier 2012 ; qu'en outre, le début de grossesse de son épouse étant estimé, selon le certificat médical, au 13 juin 2013, soit plus d'un mois après l'arrêté en litige, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir pour justifier son droit au séjour à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par le préfet du Pas-de-Calais, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA02081 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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