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13DA02147

CETATEXT000029448998 J7_L_2014_09_000001302147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/89/CETATEXT000029448998.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 13DA02147, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02147 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 23 janvier 2014, présentés pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A...Dewaele ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305298 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  2. Considérant que la qualité de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire, sollicités par MmeB..., ayant été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente, serait illégale pour violation du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de MmeB..., qui, née en 2000, est entrée en France avec sa mère en novembre 2011, souffre d'un taux d'incapacité, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées du Nord, compris entre 50 % et 79 % et que la commission des droits et de l'autonomie a décidé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2015 ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B...ayant entamé dès son arrivée les démarches nécessaires à la prise en charge du handicap de sa fille qui impliquent de multiples reconnaissances, cette dernière poursuit effectivement, depuis le mois d'octobre 2012, une scolarisation adaptée à son état et bénéficie d'une rééducation orthophonique dans un établissement spécialisé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui intervient d'ailleurs en cours d'année scolaire, vient interrompre et compromettre la scolarisation de cette enfant ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme B...pourrait être, aisément, prise en charge dans une structure adaptée à son handicap hors de France et notamment dans son pays d'origine ou qu'elle ne serait pas contrainte de suivre sa mère en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés contre la mesure d'éloignement, que Mme B...est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination doivent également être annulées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, octroie un délai de départ volontaire de trente jours et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Dewaele. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA02147 2 335 Étrangers.

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