CETATEXT000029449002 J7_L_2014_09_000001400110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/90/CETATEXT000029449002.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/09/2014, 14DA00110, Inédit au recueil Lebon 2014-09-08 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00110 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1303328 du 10 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. D... E..., son arrêté du 5 décembre 2013 en tant qu'il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Rouen ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant que, par deux arrêtés du 5 décembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. E...une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que, par un jugement du 10 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision qui n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet de la Seine-Maritime ne relève appel de ce jugement qu'en tant qu'il a annulé la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ; que, par la voie de l'appel incident, M. E...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur l'appel incident de M.E... : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant tunisien né le 3 juin 1981, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2009 ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. E...aurait des attaches familiales en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses quatre soeurs et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-huit ans ; que, bien qu'il réside dans un centre d'hébergement et de réinsertion depuis le mois d'octobre 2012 où il participe à des activités d'adaptation à la vie active pour lesquelles il perçoit une contribution financière modeste dénommée " pécule ", l'insertion dont il fait état ne permet pas de justifier son intégration dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé et en dépit de sa durée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur l'appel principal du préfet de la Seine-Maritime : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.