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13PA03024

CETATEXT000029467887 J1_L_2014_09_000001303024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/46/78/CETATEXT000029467887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/09/2014, 13PA03024, Inédit au recueil Lebon 2014-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03024 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ERNST & YOUNG Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Ernst et Young ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205374/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 pour un montant total de 28 446 euros ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M.A..., l'administration a, en matière d'impôt sur le revenu, remis partiellement en cause l'exonération des primes dites d'expatriation perçues par M. A...de son employeur au cours des années 2008 et 2009 ; que M.A..., ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de cette rectification, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui ont écarté l'interprétation qu'il revendiquait des dispositions du 3° du II de l'article 81 A du code général des impôts, ont exposé de manière suffisamment détaillée les motifs pour lesquels ils appliquaient, comme ils l'ont fait, lesdites dispositions ; qu'ainsi, par ce jugement, qui est suffisamment motivé, ils ont écarté le moyen invoqué devant eux par M. A...pour contester les modalités de détermination du montant de primes d'expatriation exonérées retenu par l'administration au titre des années 2008 et 2009 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées ... II. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ; 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre État et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie " ;
  4. Considérant que M. A...soutient devant la Cour, comme il le faisait en première instance, que, pour déterminer le seuil au delà duquel les primes d'expatriation cessent d'être exonérées, il y a lieu d'appliquer le taux de 40 % fixé par les dispositions précitées du 3° du II de l'article 81 A à la rémunération annuelle, sans que celle-ci soit rapportée au nombre de jours passés à l'étranger ; que, toutefois, et ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, il résulte clairement desdites dispositions qu'en exonérant une partie des suppléments de rémunération versés à certains salariés domiciliés en France au titre de leurs séjours à l'étranger et en prévoyant que cette exonération est calculée, dans un premier temps, conformément à la première phrase du 3°, en tenant compte, d'une part, de la durée de ces séjours et, d'autre part, du montant de la rémunération versée aux salariés indépendamment de ces suppléments, le législateur a nécessairement entendu combiner ces deux éléments ; qu'en effet, la part des suppléments de rémunération susceptibles d'être exonérés d'impôt sur le revenu ne peut être déterminée " en rapport " avec cette rémunération hors suppléments qu'en application d'un critère objectif, consistant, en l'espèce, à rapporter le montant de la rémunération versée au salarié au cours d'une période donnée, telle que l'année civile, au nombre de jours, compris dans cette période, à raison desquels le salarié a perçu un supplément de rémunération ; que la dernière phrase du 3° du II de l'article 81 A du code général des impôts prévoit, dans un second temps, de limiter le montant des suppléments de rémunération qui sont exonérés à 40 % de la rémunération précédemment définie selon cette règle de prorata temporis ; qu'il s'ensuit que le montant de la rémunération servant de base au calcul du plafond de 40 % prévu par les dispositions précitées est celui de la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié au cours des périodes pendant lesquelles il a effectué des déplacements nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures à l'étranger ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux parlementaires, le moyen susanalysé présenté par M. A...doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que, selon lui, la volonté du législateur devrait conduire à une interprétation des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts différente de celle retenue ci-dessus ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses et pénalités y afférentes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03024

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