CETATEXT000029467890 J1_L_2014_09_000001303584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/46/78/CETATEXT000029467890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/09/2014, 13PA03584, Inédit au recueil Lebon 2014-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03584 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET DELPEYROUX Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Mourin Automobiles, dont le siège est 76 rue de la Pompe à Paris
(75116), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Delpeyroux ; la société Mourin Automobiles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211639/1-3 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des majorations et amende correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société Mourin Automobiles, qui a pour activité le négoce de voitures de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a constaté que cette société avait acquis auprès de professionnels, redevables selon lui de la taxe sur la valeur ajoutée et établis dans d'autres États membres de l'Union européenne, des véhicules de tourisme neufs et d'occasion qu'elle a revendus en France en appliquant, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société Mourin Automobile des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a assortis de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 A du même code ; que la société requérante, ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces rappels, pénalités et amende, relève appel du jugement n° 1211639/1-3 du 19 juillet 2013 de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...). 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977 ;
- Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de " taxe sur la valeur ajoutée européenne ", son fournisseur belge, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans son pays, serait, au sens de la législation française et notamment des dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif que ces dispositions ne concerneraient que la " taxe sur la valeur ajoutée française " ;
- Considérant, en second lieu, que la société requérante, pour contester le bien-fondé de la taxe rappelée, soutient également que le dispositif applicable aux ventes de véhicules d'occasion est extrêmement complexe, que le régime de taxation sur la marge est le régime de droit commun applicable aux acheteurs-revendeurs et que l'absence sur les factures remises par son fournisseur d'indication de taxe sur la valeur ajoutée pouvait laisser penser que le prix indiqué était un prix toute taxe comprise ;
- Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les factures d'achat des véhicules auprès des fournisseurs de la société requérante étaient, pour certaines, dépourvues de toute mention relative à la taxe sur la valeur ajoutée, comportaient, pour d'autres, des mentions selon lesquelles les véhicules faisaient l'objet d'acquisitions intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, n'indiquaient aucunement que les fournisseurs agissaient en tant qu'assujettis-revendeurs autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge, aucune référence à l'article 26 bis de la directive n'y figurant ; que, dans ces conditions, et sans que la société requérante, qui est un professionnel averti, puisse sérieusement alléguer une ignorance de sa part imputable à la complexité de la réglementation fiscale en la matière ou à des difficultés linguistiques, l'administration démontre qu'elle ne pouvait pas ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977 ; que, par suite, sur le fondement de la loi fiscale, l'administration pouvait remettre en cause l'application, par la société Mourin Automobiles, du régime de taxation sur la marge et estimer qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité du prix de vente lors de la revente des véhicules en cause ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer la doctrine référencée 3 K-1221, qui précise que " sont soumises de plein droit au régime de la marge les livraison de biens achetés auprès d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison, c'est-à-dire les biens acquis auprès (...) d'un autre assujetti revendeur si la livraison de ce dernier a été soumise au régime particulier de taxation sur la marge de plein droit ", dès lors qu'elle ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; Sur l'amende fiscale :
- Considérant qu'en l'absence de tout moyen propre à la contestation de l'amende fiscale appliquée par l'administration sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts aux rappels de taxe susévoqués et alors que le présent arrêt rejette pour les motifs susmentionnés les conclusions à fin de décharge desdits rappels, la société Mourin Automobiles n'est pas davantage fondée à demander la décharge de ladite amende ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mourin Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mourin Automobiles est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03584