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13PA04448

CETATEXT000029467892 J1_L_2014_09_000001304448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/46/78/CETATEXT000029467892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/09/2014, 13PA04448, Inédit au recueil Lebon 2014-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04448 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MOREL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309226/5-1 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 décembre 2012 refusant à M. C...D...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D...tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement au conseil de M. D...de la somme de 1 000 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1974, entré en France le 29 septembre 2006, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 décembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police fait appel du jugement n° 1309226/5-1 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D...tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement au conseil de M. D...de la somme de 1 000 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant que l'arrêté du 11 décembre 2012 relève, notamment, que M. D...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où " l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ", alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet de police et des actes de naissance de ses enfants produits par M.D..., que celui-ci est père de deux enfants, nés en 2009 et 2011, dont l'un est scolarisé à l'école maternelle ; que le préfet de police fait toutefois valoir devant la Cour que la décision querellée est légalement justifiée par le fait que M. D...n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il subvient effectivement aux besoins et à l'éducation de ses enfants, ni aucun document attestant de la vie commune avec la mère des enfants et de la régularité du séjour de cette dernière ; qu'aucun des documents produits par M.D..., qui n'habite pas avec ses enfants et leur mère et qui ne fournit effectivement aucun document permettant de s'assurer de sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants, ne permet de remettre en cause l'argumentation du préfet de police ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause au motif qu'il était fondé sur un motif erroné en fait ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. A...B..., qui a signé l'arrêté litigieux, délégation pour signer tous les actes relevant de ses attributions, parmi lesquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 décembre 2012 doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, et contrairement à ce que maintient M.D..., il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'il n'aurait pas précisé la situation de M. D...au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des mentions même de cet arrêté que, nonobstant l'erreur de fait que contient sa décision, le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  7. Considérant, d'une part, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a été produit par le préfet au dossier soumis devant les premiers juges ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'est pas en mesure d'en vérifier l'existence et les mentions ; que M. D...soutient que cet avis serait signé par une autorité incompétente ; que, toutefois, le signataire est parfaitement identifiable et, par ailleurs, le docteur Dufour, chef du service médical de la préfecture de police, était, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour émettre ledit avis ; que, si M. D...fait en outre valoir que ledit avis n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ressort, en tout état de cause, des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point, de sorte que le moyen ainsi soulevé est inopérant ; qu'enfin, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'intéressé pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'avis rendu n'indiquait pas la durée prévisible du traitement est également inopérant ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que M.D..., qui souffre d'un asthme sévère, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. D...fait valoir que le médicament Singulair, dont le principe actif est le Montelukast, n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, cette affirmation, fondée sur une liste des "médicaments essentiels" établie par ce pays, ne saurait suffire par elle-même et à elle seule à établir que l'intéressé ne pourrait poursuivre un traitement approprié à son état de santé dans ce même pays, sous sa forme actuelle ou sous une forme équivalente ; qu'en constatant que M. D...pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a nécessairement apprécié l'existence de ce traitement dans ledit pays dont l'intéressé est originaire ; que M. D...n'est par suite pas fondé à faire valoir que le préfet de police a fait application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable avant la loi du 16 juin 2011 et qu'il aurait en conséquence entaché sa décision d'erreur de droit ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que M.D..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une vie commune avec la mère de ses enfants, ni la régularité du séjour en France de celle-ci ; qu'il n'établit non plus aucun élément susceptible de faire obstacle à la poursuite d'une vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, elle ne saurait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...n'établit pas que son retour en Côte d'Ivoire l'exposerait, comme il le soutient en raison de son état de santé, à une situation risquée, inhumaine ou dégradante pour son intégrité physique ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 décembre 2012 refusant à M. D...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D...tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M.D..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309226/5-1 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04448

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