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13PA04465

CETATEXT000029467893 J1_L_2014_09_000001304465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/46/78/CETATEXT000029467893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/09/2014, 13PA04465, Inédit au recueil Lebon 2014-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04465 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT STAMBOULI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310571/6-1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 5 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour MmeB... ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;

  1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1310571/6-1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 5 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité malienne, entrée en France selon ses déclarations le 24 juin 2010, âgée de 20 ans à la date de l'arrêté en cause, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que, si elle soutient qu'elle a dû quitter le Mali après le décès de ses parents, qu'elle a été victime de viol et que son oncle voulait la marier de force, elle ne l'établit pas ; que, si elle a bénéficié d'une prise en charge à l'aide sociale à l'enfance et d'un contrat jeune majeur qui expirait, à la date de la décision attaquée, le 30 septembre 2013, elle a partiellement échoué au baccalauréat en juin 2012 et ne justifie d'aucune perspective sérieuse d'intégration ; que les attestations produites au dossier ne sauraient à elles seules établir la réalité des efforts d'intégration faits par l'intéressée qui ne saurait utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée ; qu'ainsi, et alors même qu'elle souffrirait d'une polyarthrite rhumatismale dont elle n'avait d'ailleurs pas fait état dans sa demande de titre de séjour, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause au motif que le refus du préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit, suffisamment précis et circonstanciés, sur lesquels il se fonde ; que, Mme B...ayant présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, qui n'avait pas à examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement, n'était pas davantage tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-15 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté, sans que Mme B...puisse utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle susvisée du 28 novembre 2012, qui est à cet égard dépourvue de caractère réglementaire ;
  5. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 2 ci-dessus, Mme B...ne saurait valablement soutenir que l'arrêté en cause, et notamment la mesure d'éloignement prise à son encontre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, et alors même que Mme B...poursuivrait sa scolarité après un premier échec au baccalauréat, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée ne saurait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2013 et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1310571/6-1 du 8 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04465

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