CETATEXT000029467895 J1_L_2014_09_000001304684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/46/78/CETATEXT000029467895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/09/2014, 13PA04684, Inédit au recueil Lebon 2014-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04684 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEBON M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207244/1 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant pakistanais né le 21 janvier 1982 à Lahore (Pakistan), entré selon ses dires sur le territoire français le 8 avril 2010 sous couvert d'un visa Schengen délivré en Italie, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 18 mai 2011 notifiée le 27 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le requérant s'est désisté de son recours contre cette décision, désistement acté par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2012 ; que, par un arrêté du 31 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que M. C... fait appel du jugement n° 1207244/1 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ; qu'en l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé, par une décision du 18 mai 2011 notifiée le 27 mai 2011, l'asile à M. C...et ce dernier s'étant désisté de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a, comme il était tenu de le faire, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de réfugié ; qu'il a explicité les motifs de droit et de fait constituant le fondement de sa décision et a ainsi suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour, qui ne saurait dans ces conditions être regardée comme n'ayant pas été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation de M.C... ; qu'il a également rappelé la nationalité de l'intéressé et précisé que ce dernier pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, ce faisant, il a régulièrement motivé la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : S'agissant du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a demandé un titre de séjour, en qualité de réfugié, sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait eu droit au séjour sur le fondement d'autres dispositions de ce code ne peut en conséquence qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, compte tenu du caractère récent tant de la présence en France de M.C..., entré sur le territoire français en 2010, que de son mariage, intervenu en août 2011, la décision attaquée ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées, alors même que l'intéressé aurait une volonté d'insertion professionnelle ; que, la grossesse de l'épouse de l'intéressé étant postérieure à ladite décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, la décision de refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du 4°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que M. C...ne justifie pas satisfaire comme il le prétend à l'ensemble des conditions requises pour pouvoir prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 5 ci-dessus, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait disposer de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° du même article relatif à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, l'intéressé n'étant pas, à la date de l'arrêté attaqué, père d'un enfant français, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait disposer de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, M. C...étant entré en France en 2010, le moyen tiré de ce qu'il pourrait disposer d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 relatif aux étrangers qui justifient d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait pu disposer de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des articles L. 314-1 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause qu'être également écarté, faute de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de ce qui précède que, n'étant pas dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne saurait valablement soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en cause ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04684