CETATEXT000029467896 J1_L_2014_09_000001304707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/46/78/CETATEXT000029467896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/09/2014, 13PA04707, Inédit au recueil Lebon 2014-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04707 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VISSCHER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300241/7 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de MeF..., substituant MeE..., pour M.A... ; 1. Considérant que, par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement de l'article 10-1-
- a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, refusé à M.A..., ressortissant tunisien né le 8 avril 1974, le renouvellement de son titre de séjour, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. A...fait appel du jugement n° 1300241/7 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est régulièrement entré sur le territoire français le 1er novembre 2011 muni d'un visa long séjour valide jusqu'au 28 octobre 2012 valant titre de séjour, délivré à la suite du mariage qu'il avait contracté le 6 novembre 2010 avec Mme C...B..., ressortissante française ; que l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, toutefois, par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé ce renouvellement au motif que la communauté de vie avait cessé le 8 septembre 2012 à la suite du dépôt par Mme B... d'une main-courante relatant l'abandon du domicile conjugal par M.A... ; que M. A...ne conteste pas la cessation de la communauté de vie avec son épouse le 8 septembre 2012 ; que, ni les documents antérieurs à la séparation des époux, ni les documents postérieurs à l'arrêté attaqué, ni les factures de gaz et d'électricité émises automatiquement, ni la facture Conforama du 13 janvier 2013 adressée à M. A...au domicile conjugal, ni les attestations dépourvues de valeur probante produites au dossier ne sont de nature à établir qu'à la date dudit arrêté, soit le 13 décembre 2012, la vie commune aurait repris ; qu'en outre, si M. A...se prévaut de la main-courante déposée le 3 décembre 2012 par son épouse selon laquelle il a réintégré le domicile conjugal le 27 novembre précédent, ce document, réalisé quelques jours avant la décision attaquée, ne saurait non plus établir la reprise de la vie commune dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B...ayant déclaré que son époux lui aurait avoué ne l'avoir épousée qu'afin d'obtenir son titre de séjour et les documents joints par ailleurs à la requête montrant que l'intéressé entend présenter son épouse comme déséquilibrée et atteinte de dépression sévère ; que, ni la facture Leclerc Voyage produite au dossier établie au nom de M. A...le 10 décembre 2012, alors même qu'elle mentionne le nom des époux comme voyageurs, ni la circonstance que les époux seraient partis ensemble en Tunisie postérieurement à l'arrêté attaqué, ne saurait suffire à établir qu'à la date dudit arrêté, la vie commune avait effectivement repris ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de droit au sens des stipulations précitées, refuser de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que la communauté de vie avait cessé à la date de cette décision ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'établit pas avoir réintégré le domicile conjugal à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est constant que le couple n'a pas d'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, M. A... ne saurait soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; que doivent être également écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait lesdites stipulations et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; 4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04707